le 1er March 2001

21.4.782

La fonctionnaire s'estimant lésée a présenté un grief en disant n'avoir pas été traitée équitablement, contrairement à l'esprit de la Directive sur la réinstallation, en application de l'article M-37 de la convention collective cadre et des ententes du CNM. Elle a réclamé un traitement et une rémunération équitables pour la période durant laquelle on lui a refusé un tel traitement.

Le 25 juillet 1997, à la suite d'un concours, la fonctionnaire s'est vu offrir un poste (endroit B) situé à 55 km de son lieu de travail initial (endroit A). Elle a signé un questionnaire de réinstallation le 14 août 1997, puis s'est présentée au travail à l'endroit B le 30 août 1997. Le 3 octobre 1997, elle a reçu par écrit une autorisation de réinstallation. La réinstallation a eu lieu en juillet 1998, une fois que la résidence familiale à l'endroit A a été vendue et que la famille de la fonctionnaire l'a rejointe à l'endroit B.

Le représentant de l'agent négociateur indique que la fonctionnaire a été autorisée à se réinstaller deux mois après qu'elle a accepté le poste à l'endroit B et à utiliser sa voiture chaque jour pour se rendre au travail et en revenir (110 km), au taux à la demande de la fonctionnaire. Il soutient que cette dernière aurait dû être remboursée au taux demandé par l'employeur, compte tenu du paragraphe 1.7.4 de la Directive sur la réinstallation :

« […] une mutation demandée par l'employé qui donne lieu à une réinstallation autorisée pour qu'il occupe un poste du groupe et du niveau pertinents vacant à son arrivée au nouveau lieu de travail sera considérée comme une réinstallation à la demande de l'employeur. »

Le représentant de l'agent négociateur indique en outre que, en janvier 1998, après avoir effectué des déplacements de 110 km par jour (2 heures par jour) pendant quelques mois, la focntionnaire a décidé de louer un appartement à l'endroit B. Elle a payé un loyer de 800 $ par mois pendant 7 mois, c'est-à-dire jusqu'au moment de la vente de la résidence familiale, en juillet 1998. Pendant ce temps, la fonctionnaire s'est vu rembourser son kilométrage au taux à la demande de la focntionnaire, mais selon le représentant de l'agent négociateur, elle aurait dû être remboursée au taux demandé par l'employeur ou bien elle aurait dû avoir droit à une IOTDR (indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences).

Selon le représentant de l'agent négociateur, aucune discussion n'a eu lieu avec l'employée pour lui expliquer les modalités de la réinstallation avant octobre 1997, soit plus de deux mois après qu'elle eut accepté le nouveau poste à l'endroit B, et que, même là, on s'était tout simplement contenté de lui faire part d'un article de la Directive sur la réinstallation. Le représentant de l'agent négociateur soutient que, étant donné que la fonctionnaire n'a pas reçu copie de la directive ni obtenu de conseils judicieux concernant la perturbation de sa vie familiale, il y a eu violation des alinéas 1.2.2.a) et b) de la Directive sur la réinstallation, qui sont ainsi libellés :

« Une fois que la réinstallation est autorisée : a) l'employeur doit fournir immédiatement à l'employé muté une copie du présent chapitre, ainsi que le nom et le numéro de téléphone de la personne qui, au Ministère, peut l'aider à interpréter la directive; c) on s'assurera que les dates fixées pour la réinstallation et le voyage relié à cette dernière conviennent à l'employeur comme à l'employé. La réinstallation devrait être planifiée de manière à minimiser tant les bouleversements de la vie familiale que les frais de l'employeur; à cette fin, les gestionnaires veilleront à ce qu'on donne aux employés mutés des conseils pertinents et à ce qu'on fournisse rapidement et correctement les renseignements qu'ils demandent au sujet de la présente directive. »

Le représentant du ministère indique que l'employée a essentiellement présenté un grief pour protester contre le fait qu'elle n'a pas eu droit aux avantages offerts en vertu du Programme de vente d'habitation garantie (PVHG) et à une Indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR).

Le représentant du ministère renvoie à la lettre d'offre datée du 25 juillet 1997, dans laquelle on indiquait à l'employée qu'elle pourrait peut-être se prévaloir d'avantages en vertu de la Directive sur la réinstallation et on lui conseillait de communiquer avec les Finances pour de plus amples renseignements. La lettre lui donnait également instruction de ne pas engager de frais avant d'avoir reçu par écrit une autorisation de réinstallation.

Le représentant du ministère soutient que dans l'autorisation de réinstallation, que la fonctionnaire a acceptée le 3 octobre 1997, les éléments suivants avaient été approuvés :

  • Recherche d'un logement (kilométrage et nourriture seulement)
  • IOTDR (aide au transport seulement)
  • Frais engagés en cours de route
  • Vente d'une résidence (le Programme de vente d'habitation garantie n'a pas été autorisé)
  • Acquisition d'une autre résidence
  • Expédition des effets mobiliers
  • Faux frais de réinstallation

En ce qui concerne l'IOTDR, la direction a tenu compte de la distance relativement faible de 55 km que l'employée devait parcourir pour se rendre au travail et en revenir et du fait que de nombreux autres employés parcourent actuellement les mêmes distances à leurs frais. Toutefois, une aide au transport a été offerte parce que la fonctionnaire avait été retenue à la suite d'un concours. À cet égard, le représentant du ministère renvoie à la section « Objet et portée » de la Directive sur la réinstallation, qui est ainsi libellée :

« […] Dans toute réinstallation, il faut viser à réinstaller l'employé de la façon la plus efficace, c.-à-d. au coût le plus raisonnable pour l'État tout en causant le moins d'ennuis possibles à l'employé muté et à sa famille. »

En ce qui concerne le PVHG, le représentant du ministère souligne qu'il incombe à chaque ministère d'assurer la gestion et le financement de ce programme et que les ministères ont toute la latitude pour déterminer à quels employés offrir le PVHG. Étant donné que la fonctionnaire allait déménager à une distance relativement faible (55 km) et que, à l'époque en question, le marché immobilier était déprimé, c.-à-d. qu'une vente dans moins de trois mois risquait d'entraîner une perte de plusieurs milliers de dollars, le ministère a choisi de lui rembourser les frais de transport quotidien pour une période maximale de neuf mois. Le représentant du ministère note que, ayant déjà examiné la question du PVHG, le CNM est arrivé à la conclusion qu'il n'a pas compétence en la matière.

Après l'avoir étudié, le Comité exécutif souscrit au rapport du Comité des voyages en service commandé, qui a conclu que la fonctionnaire n'a pas été traitée conformément à l'esprit de l'article 1.2 de la Directive sur la réinstallation en ce qu'on n'a pas prouvé que les renseignements pertinents lui avaient été fournis en temps opportun.

De la date de sa nomination, le 30 août 1997, jusqu'à celle où sa réinstallation a été approuvée, le 3 octobre 1997, le comité reconnaît que la fonctionnaire n'a pas été traitée conformément à l'esprit de l'article 2.12 de la Directive sur les voyages; on aurait dû lui rembourser son kilométrage au taux applicable à l'utilisation d'un véhicule particulier à la demande de l'employeur.

Du 3 octobre 1997 au 31 décembre 1997, le comité convient que la fonctionnaire a été traitée selon l'esprit du paragraphe 2.16.1 de la Directive sur la réinstallation, puisque, durant cette période, elle a été remboursée au titre de l'aide pour le transport quotidien au taux de l'utilisation d'un véhicule particulier à la demande de l'employé.

De janvier à juin 1998, soit pour la période durant laquelle elle a occupé deux résidences, le comité juge que la fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas été traitée conformément à l'esprit du paragraphe 2.12.3 de la Directive sur la réinstallation; elle aurait dû bénéficier d'une aide à ce titre (Occupation temporaire de deux résidences).

Pour juillet 1998, le Comité souligne que le paragraphe 2.18.4 de la Directive sur la réinstallation donne à l'administrateur général le pouvoir d'approuver l'octroi d'une aide pour l'occupation temporaire de deux résidences, et ce, rétroactivement.

Le grief est accueilli dans la mesure susdécrite.