le 1er décembre 1995
25.4.110
La fonctionnaire s'estimant lésée a demandé un dédommagement pour la perte d'effets personnels durant l'entreposage.
La fonctionnaire s'estimant lésée, qui était accompagnée par son conjoint et sa fille dans le cadre d'une affectation en septembre 1989, a fait entreposer des effets personnels à long terme.
En août 1991, la fonctionnaire s'estimant lésée est partie avec sa fille dans le cadre d'une autre affectation et son mari est revenu au Canada; en octobre 1991, elle a entamé des procédures de divorce. Son conjoint est revenu au Canada vers le mois de décembre 1991 et a obtenu accès aux effets personnels. Selon la fonctionnaire s'estimant lésée, on aurait dû empêcher son conjoint d'avoir accès à ces effets.
Le représentant de l'agent négociateur a déclaré que lorsque la fonctionnaire s'estimant lésée a constaté le retrait non autorisé de ses effets personnels, elle en a immédiatement avisé ABMR. Une liste d'articles a par la suite été recueillie à la résidence du conjoint et transmise à la fonctionnaire s'estimant lésée.
Lorsque la fonctionnaire s'estimant lésée est revenue au Canada en 1993, elle a constaté l'absence de la plupart de ses effets personnels et a appris que la résidence de son mari avait été détruite par un incendie au cours de l'année et que ses effets personnels étaient disparus dans le brasier.
Le représentant a soutenu que la société chargée de l'entreposage a donné accès aux biens de la fonctionnaire s'estimant lésée en se fondant sur l'autorisation fournie par le Ministère. La fonctionnaire s'estimant lésée était la personne à l'emploi du Ministère. Les biens étaient entreposés à long terme au nom de la fonctionnaire s'estimant lésée. Le Ministère n'avait pas le droit de donner accès aux biens sans le consentement de la fonctionnaire s'estimant lésée.
Le représentant du Ministère a déclaré qu'en octobre 1991, la fonctionnaire s'estimant lésée a informé le Personnel qu'elle était en instance de divorce, mais elle n'a pas avisé la Division de la réinstallation ni la société chargée de l'entreposage.
En février 1992, tous les biens ont été retirés de l'entrepôt et livrés au conjoint. Le représentant a constaté que le conjoint était désigné comme le client, car il avait signé le formulaire d'entreposage en 1989 et avait également signé le formulaire de sortie en 1992. En juillet 1992, le conjoint a entreposé à nouveau certains effets personnels. La fonctionnaire s'estimant lésée a été informée des articles récupérés et n'a pas tenté de recouvrer d'autres articles à ce moment.
Le Ministère a rejeté la demande de la fonctionnaire s'estimant lésée, car les biens figuraient sur la liste des biens des deux époux et le conjoint était autorisé à les reprendre. Il semble que le conjoint ait par la suite acquis les biens dans le cadre de l'accord de divorce. La fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas posé de questions au sujet des biens à la signature de l'accord de divorce ou lorsque certains biens lui ont été remis. En principe, les effets mobiliers figuraient au nom des deux conjoints et ils ont été entreposés et retirés avec le consentement du mari.
Le Comité exécutif a convenu que la fonctionnaire s'estimant lésée a été traitée selon l'esprit de la DSE-15 puisque les effets avaient été portés à l'inventaire comme étant la propriété du couple. Comme le document d'entrepôt pertinent a été signé par le conjoint de la fonctionnaire s'estimant lésée, celui-ci pouvait donc retirer des effets de l'entrepôt.
Le grief a été rejeté.