le 1er décembre 1995
28.4.372
La fonctionnaire s'estimant lésée a prétendu que la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) n'a pas été correctement appliquée relativement au recyclage.
La fonctionnaire s'estimant lésée, qui est une employée excédentaire, s'est vue offrir un poste dans un autre ministère et elle l'a accepté. Il ne s'agissait pas d'une offre conditionnelle, c'est-à-dire que la fonctionnaire s'estimant lésée n'était pas tenue de réussir le programme de recyclage avant d'être nommée à ce poste. L'agent négociateur a indiqué que conformément à l'alinéa 4.1.1 de la Directive, la fonctionnaire s'estimant lésée avait droit à des cours de recyclage que ni le ministère d'accueil ni le ministère d'attache ne lui ont offerts. Un programme de recyclage aurait dû être élaboré avant sa nomination et avec son concours. Compte tenu de ce qui précède, la fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas été traitée selon l'esprit de la Directive.
Le Ministère soutient que la fonctionnaire s'estimant lésée n'a jamais été considérée comme étant en période de recyclage conformément à la Directive. Elle a été nommée à un poste de durée indéterminée et sa nomination n'était pas assujettie à la réussite d'un cours de recyclage. Cette situation est très différente du concept du recyclage conditionnel, comme l'indique la Directive. Par conséquent, il croit que le grief doit être rejeté.
Le Comité exécutif a examiné et approuvé le rapport majoritaire du Comité du réaménagement des effectifs. Il a convenu qu'en l'espèce le recyclage n'était pas nécessaire; en conséquence, la fonctionnaire s'estimant lésée a été traitée selon l'esprit de la Directive. Le recyclage prévu par la DRE s'adresse aux personnes devant acquérir de nouvelles compétences pour satisfaire aux exigences du poste envisagé. Dans le cas présent, la fonctionnaire s'estimant lésée a été réputée satisfaire aux exigences du poste sans recyclage.
Le grief a été rejeté.