le 1er juille 1er994
25.4.98
Le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé le remboursement de frais payés sur la vente d'une résidence principale.
En 1990 l'employé a soumis une réclamation de 11 975 $ pour un remboursement de frais de la vente de sa résidence principale. L'employeur a remboursé ce montant et de plus a invité l'employé à resoumettre sa réclamation de remboursement pour frais juridiques engagés pour l'achat d'une résidence lors de la réinstallation dans ladite résidence au retour de son affectation.
En 1993, l'employé a soumis une réclamation de remboursement pour frais d'achat d'une résidence principale au montant de 4 460 $ Suite à une analyse du dossier de l'employé, le Ministère a découvert que sa conjointe s'était déjà prévalue d'un remboursement des honoraires de vente d'immeuble et des frais juridiques encourus par la vente de sa résidence principale ainsi qu'un remboursement de frais juridiques encourus par l'achat d'une résidence principale lorsque la conjointe a été affectée à Ouagadougou de 1984 à 1986.
Le Ministère a informé l'employé le 31 août 1993 qu'il n'était donc pas admissible au remboursement réclamé pour frais d'achat et n'était pas admissible aux frais de vente de résidence principale payés en erreur en septembre 1990.
Le représentant a de la difficulté à comprendre qu'un article de la Directive s'applique à chaque employé d'un couple d'employés, et que dans un autre article, un seul de deux est admissible à réclamer. Il est évident qu'un article contredit l'autre. Si le plaignant ne s'était pas fié à l'article 3.04, la démarche n'aurait pas été la même. L'employé est pénalisé à cause de l'ambiguïté de la politique. D'après le plaignant en vertu de l'article 3.04, chacun des conjoints a le droit à la directive mais un seul des deux membres avait le droit de réclamer lorsque les employés ont été affectés.
Le Comité exécutif a examiné et approuvé le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur, qui indiquait que le fonctionnaire avait été traité selon l'esprit de la Directive 16 sur le service extérieur vu qu'en 1984, un employé d'un couple d'employés s'était prévu des dispositions de la Directive concernant le paiement des frais juridiques et des honoraires de vente d'immeuble. Le Comité des Directives sur le service extérieur a signalé dans son rapport que les DSE 3.04 et 16.29 ne se contredisent pas, puisque la DSE 3.04 précise que les directives s'appliquent à chaque employé d'un couple d'employés dans la même mesures qu'elles s'appliquent à un employé non accompagné, sauf s'il existe des dispositions contraires dans d'autres directives.
Le grief a été rejeté.
Le Comité exécutif a noté que, dans son rapport, le Comité des Directives sur le service extérieur avait fait une recommandation concernant l'échéancier de remboursement des sommes dues au ministère. Le Comité exécutif a convenu qu'il n'était pas habilité à faire une telle recommandation. Toutefois, il a également convenu que l'employeur pourrait considérer cette recommandation comme une suggestion.