le 1 juillet 1994
28.4.309
Le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé que sa rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d'excédentaire soit rajustée de façon à comprendre une indemnité de fonctions supplémentaires.
Dans son exposé écrit, le représentant de l'agent négociateur a fait savoir que les termes critiques, termes qui ne sont toutefois pas définis dans la Directive sur le réaménagement des effectifs, sont «rémunération normale». La définition de l'expression «rémunération normale» appliquée par le Conseil du Trésor dans le cas des paiements forfaitaires se trouve au Manuel de gestion du personnel dans le Guide d'administration de la paie, à l'article 4.5.3, qui s'intitule Calcul des paiements forfaitaires.
La lettre du représentant dit ensuite que l'indemnité de fonctions supplémentaires est exactement le type d'indemnité qui devrait être interprétée comme faisant partie de la rémunération normale.
Dans son exposé écrit, le représentant du ministère a affirmé que seule la rémunération normale du fonctionnaire pouvait être utilisée aux fins du calcul des paiements forfaitaires. Le ministère était d'avis que, pour l'application de la Directive sur le réaménagement des effectifs, la rémunération normale d'un fonctionnaire était définie comme se composant du salaire et des indemnités comme les rajustements paritaires, les primes de surveillance ou les primes de formation des détenus, qui sont réputées faire partie du salaire aux fins de l'application du règlement régissant les promotions ou les mutations. Les paiements tels que la prime au bilinguisme, l'indemnité de facteur pénologique, l'indemnité de poste isolé, etc. sont exclus.
Le Comité exécutif a noté que le Comité du réaménagement des effectifs avait fait savoir que la prime de fonctions supplémentaires, dans la présente affaire, était versée à l'égard des responsabilités de surveillance et que, par conséquent, elle aurait dû faire partie de la rémunération normale.
Le Comité exécutif a examiné et approuvé le rapport du Comité du réaménagement des effectifs, qui indiquait que le fonctionnaire n'avait pas été traité selon l'esprit de la DRE.
Le grief a été agréé.