le 1er décembre 1998
28.4.469, 28.4.470, 28.4.471
Le fonctionnaire s'estimant lésé conteste le fait qu'il n'a pas été pris en considération pour un « poste » de remplaçant au sens de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE), ce qui aurait pu constituer une offre d'emploi raisonnable, et qu'il n'a pas eu droit à la protection salariale; il soutient aussi qu'il a été l'objet d'une rétrogradation disciplinaire et qu'il a été victime de discrimination et de harcèlement. Il demande que soit appliqué l'article 5.1 de la DRE, autrement dit la disposition sur la protection salariale; qu'aucune mesure ne soit prise à la suite du grief pour annuler l'offre d'emploi qu'il a récemment reçue ou pour abolir son poste; et qu'il ne lui soit causé aucun tort à cause de son grief.
À l'automne 1993, la direction a verbalement informé le fonctionnaire qu'elle avait l'intention d'abolir son poste à la suite d'une réorganisation et d'un réaménagement des effectifs. À compter de cette date, le fonctionnaire a été considéré comme un employé touché, et le bureau régional a commencé à essayer de lui trouver un autre poste au même niveau dans la région ainsi que dans d'autres ministères.
Le fonctionnaire avait indiqué que sa mobilité était limitée, mais la région a continué de lui faire part des postes disponibles à l'extérieur de sa zone d'affectation en vue d'accroître ses possibilités de décrocher un poste à son niveau de titularisation. Entre-temps, le fonctionnaire a reçu une offre de détachement à un poste de conseiller, et il a occupé le poste en question jusqu'à la fermeture du bureau le 1er avril 1996.
En juin 1996, dans le cadre de la réorganisation, le Ministère a publié la stratégie régionale en matière de classification et de dotation. Aucun poste de niveau équivalent à celui du fonctionnaire n'y figurait. Par conséquent, le fonctionnaire n'a pas été pris en considération de façon prioritaire pour un des postes de « spécialiste » assorti d'une protection salariale.
Le 9 septembre 1996, le fonctionnaire a reçu une lettre de son directeur l'informant officiellement qu'il devenait un fonctionnaire « touché » à compter de cette date et que la direction comptait le déclarer « excédentaire » le 29 mars 1997. Le 25 septembre 1996, le fonctionnaire a discuté de ses préoccupations avec la direction. On lui a dit qu'il n'y avait, à ce moment-là, qu'un seul poste pour lequel il pouvait être pris en considération, mais qu'il était de trois niveaux inférieur au sien. Le fonctionnaire a répondu qu'il voulait être pris en considération pour le poste malgré la baisse de salaire. La direction a décidé d'attendre jusqu'à la date à laquelle le fonctionnaire devait être déclaré excédentaire pour entreprendre les mesures de dotation afin qu'il puisse être pris en considération pour un poste à son niveau et continuer de toucher sa rémunération le plus longtemps possible. Le 22 octobre 1996, le fonctionnaire a donc accepté d'être muté à ce poste et a signé une lettre d'offre à cet effet. Il n'a donc pas été déclaré excédentaire.
Le représentant de l'agent négociateur a expliqué au comité qu'on a dit au fonctionnaire qu'il existait trois postes vacants dans les villes A, B et C. La direction a offert de payer les dépenses du fonctionnaire et de son fils pour qu'ils effectuent une visite dans ces villes. Le fonctionnaire a indiqué que le poste dans la ville « C » l'intéressait. Le 20 octobre 1993, il a rencontré le directeur dans la ville « C ». Ce dernier lui a dit que la plupart des jeunes avaient quitté la région, que ceux qui restaient avaient des « problèmes » et qu'étant donné qu'il avait un fils de 18 ans il ne devrait pas accepter le poste. Le fonctionnaire a informé la direction le 26 octobre 1993 qu'il ne voulait pas être pris en considération pour le poste dans la ville « C ». Le gestionnaire du fonctionnaire lui a alors indiqué qu'il y avait des postes vacants dans sa région, qu'il n'allait pas les lui offrir, mais qu'il ne devait pas s'inquiéter car il lui offrirait autre chose dans la région. Le représentant a soutenu que, si le fonctionnaire ne possédait pas les compétences requises pour obtenir un poste dans sa région, pourquoi alors a-t-on offert de payer ses dépenses et celles de son fils pour qu'il accepte un poste analogue dans la ville « C »? Il a ajouté que le fonctionnaire avait indiqué qu'il n'était pas disponible, non pas qu'il ne possédait pas les compétences requises.
L'agent négociateur a fait remarquer qu'à la page 4 du document exposant la stratégie de classification des postes il est indiqué qu'il se présentera [traduction] « des situations qui nécessiteront une protection salariale ». Il a ajouté que la lettre datée du 9 septembre 1996 mentionnait que le fonctionnaire serait déclaré excédentaire le 29 mars 1997. Le fonctionnaire se devait donc de prendre cet avis au sérieux. L'offre d'emploi qui lui a été faite précisait que sa nomination entrait en vigueur le 31 mars 1997, soit après la date à laquelle il devait être déclaré excédentaire. Le représentant a soutenu qu'étant donné que l'employeur ne l'a jamais informé qu'il ne comptait plus le déclarer excédentaire, il était donc un fonctionnaire excédentaire lorsque sa nomination est entrée en vigueur, et il avait droit à la protection salariale.
Le représentant a expliqué au comité que, selon la page 3 de la stratégie de classification, les fonctionnaires touchés devaient être pris en considération en priorité pour des postes de même niveau avant de leur accorder une protection salariale ou de leur offrir des promotions. Il a fait remarquer que demander la protection salariale, comme l'a fait le fonctionnaire, n'était pas plus déraisonnable que de rémunérer d'anciens fonctionnaires à un niveau plus élevé pendant six mois quand leurs postes avaient été abolis et qu'on ne savait pas vraiment ce qu'ils avaient fait.
En terminant, le représentant de l'agent négociateur a soutenu que le fonctionnaire possédait les qualités requises pour ocuper le poste dans la ville « C », mais pas pour occuper un autre poste dans sa région d'après la direction. Le fonctionnaire était intéressé par certains postes, mais le directeur a constamment court-circuité ses efforts pour obtenir ces postes. Depuis l'arrivée du directeur, le fonctionnaire a toujours eu de la difficulté à garder ou à obtenir un poste. Le processus d'abolition du poste du fonctionnaire a commencé à l'automne 1992, et tous les efforts déployés par la suite en vue de lui trouver un autre poste ont échoué.
La représentante du Ministère a maintenu que la décision de la direction de ne pas prendre le fonctionnaire en considération pour un poste de spécialiste assorti d'une protection salariale était justifiable. La stratégie régionale de classification et de dotation des postes précisait l'ordre dans lequel les fonctionnaires devaient être pris en considération pour ces postes. La direction régionale avait consulté le syndicat et la Commission de la fonction publique avant d'appliquer la stratégie à l'échelon local. Le fonctionnaire ne répondait pas aux critères fixés pour être pris en considération pour un des postes de conseiller.
La représentante du Ministère a fait remarquer que la direction avait agi raisonnablement dans cette affaire. Le Ministère figurant sur la liste des ministères touchés, la région se devait de chercher à affecter ses fonctionnaires à des postes de même niveau dans la mesure du possible. La représentante a affirmé que la direction avait également agi correctement en refusant d'accorder la protection salariale au fonctionnaire. Cela s'explique principalement par le fait que, lorsque le fonctionnaire a accepté d'être affecté au nouveau poste, il était seulement un fonctionnaire « touché »; il n'était pas un fonctionnaire excédentaire. En vertu de l'article 5.1 de la Directive sur le réaménagement des effectifs, seulement les fonctionnaires excédentaires et les personnes mises en disponibilté ont droit à la protection salariale.
La représentante du Ministère a poursuivi en disant que l'offre d'un nouveau poste au fonctionnaire visait à lui permettre de maintenir son lien d'emploi avec le Ministère et d'éviter qu'il soit mis en disponibilité contre son gré ou qu'une offre raisonnable lui soit faite ailleurs que dans sa région lorsqu'il serait déclaré excédentaire. Le fonctionnaire a signé la lettre d'offre d'un poste à un niveau inférieur. Cette lettre indiquait clairement son salaire, qui correspondait au maximum de l'échelle. Elle constituait un contrat de travail.
La représentante du Ministère a soutenu que la direction avait agi de bonne foi dans cette affaire. Rien dans le dossier n'indique que le fonctionnaire a fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire ou qu'il a été victime de discrimination ou de harcèlement. Au contraire, il s'agit d'une situation où la direction a fait de son mieux pour informer le fonctionnaire de toutes les possibilités d'emploi à son niveau.
En résumé, la représentante du Ministère a soutenu que le dossier fait état des efforts déployés par le Ministère pour trouver un poste au fonctionnaire dans un groupe et à un niveau raisonnables. Ce dernier a été pris en considération pour neuf postes, mais il n'en est rien ressorti. Il n'a manifesté aucun intérêt pour six de ces postes, et il n'a pas montré qu'il avait fait des efforts personnels pour se trouver un emploi. La représentante a affirmé que le Ministère avait respecté la Directive sur le réaménagement des effectifs, qu'il n'avait jamais déclaré le fonctionnaire excédentaire et que ce dernier n'avait pas demandé à être déclaré excédentaire. Elle a terminé en disant que le Ministère maintenait que le comité n'avait pas compétence pour se prononcer sur ce point vu que le fonctionnaire n'avait pas été déclaré excédentaire.
Le Comité exécutif souscrit au rapport du Comité du réaménagement des effectifs selon lequel aucun élément de preuve n'a été fourni indiquant que le fonctionnaire s'estimant lésé a été déclaré excédentaire ou a demandé à être déclaré excédentaire. Par conséquent, le fonctionnaire s'estimant lésé n'est pas visé par les dispositions de la Directive sur le réaménagement des effectifs. Le comité convient également qu'il n'a pas compétence pour trancher les autres questions soulevées dans le grief.