le 1er décembre 1997
25.4.118
Le fonctionnaire s'estimant lésé demande le remboursement d'honoraires de vente d'immeuble et de frais juridiques.
Le fonctionnaire est entré au service du ministère en décembre 1990. Au début de 1991, il a appris qu'il pouvait s'attendre à être affecté dans un délai de deux ans. Il a décidé que la famille resterait au domicile familial à Brampton, en Ontario, afin d'éviter deux réinstallations en deux ans.
En mars 1993, le ministère a offert au fonctionnaire une affectation de trois ans à Dayton, en Ohio, à compter d'août 1993. La famille a déménagé en Ohio, a acheté une maison, et la maison familiale à Brampton a été vendue en octobre 1993.
Le représentant de l'agent négociateur explique que, en juin 1993, le fonctionnaire a été informé par le conseiller local en matière de DSE qu'à la suite des changements récents apportés à la DSE 16.19, un fonctionnaire pouvait maintenant réclamer le remboursement des honoraires de vente d'immeuble et des frais juridiques pour la vente d'une résidence principale située à l'extérieur de la ville où se trouve le bureau principal. Le fonctionnaire a donc vendu sa résidence à Brampton à un prix moindre. En novembre 1993, le fonctionnaire a présenté sa demande de remboursement et les fonds ont été déposés dans son compte de banque à la fin de novembre 1993. En juillet 1994, la direction a informé le fonctionnaire que sa réclamation ne pouvait être autorisée en vertu des DSE 16.05/16.20. C'était la première indication que la réclamation n'avait pas été approuvée.
L'agent négociateur a toujours reconnu que la DSE 16 n'accordait pas au « ministère » le pouvoir d'autoriser le remboursement des honoraires de vente d'immeuble et des frais juridiques en pareilles circonstances. En revanche, il soutient depuis le début que le fonctionnaire ne se trouverait pas dans cette situation n'eût été les conseils qu'il a reçus.
Afin de tenir compte des circonstances spéciales mentionnées dans l'introduction des DSE, la DSE 16.05 accorde au fonctionnaire la possibilité de demander le remboursement des honoraires immobiliers et des frais juridiques afférents à la vente ou à l'achat d'une résidence principale dans la ville où se trouve le bureau principal. Essentiellement, cette disposition vise à permettre au fonctionnaire de réclamer ces frais une fois durant sa carrière dans le service extérieur et se limite à la ville où se trouve le bureau principal, étant donné que c'est le lieu où les fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur établissent normalement leur domicile au Canada.
L'agent négociateur estime qu'il serait dans l'esprit des DSE que l'administrateur général du ministère demande au Secrétariat du Conseil du Trésor de déroger aux dispositions de la DSE 16.05 afin de permettre au fonctionnaire d'utiliser l'option qui lui est offerte de demander, une fois dans sa carrière, le remboursement des honoraires immobiliers et des frais juridiques afférents à la vente d'une résidence principale pour la vente de sa maison à Brampton, nonobstant le fait que sa résidence n'était pas située dans la ville où se trouve le bureau principal.
Le représentant ministériel explique que, lorsque le fonctionnaire est arrivé au ministère en 1990 à la suite d'un concours public, son lieu de résidence se trouvait être Brampton, en Ontario.
À sa nomination, le fonctionnaire a reçu et accepté une lettre d'offre qui précisait clairement ses conditions d'emploi. Il y était notamment dit que le ministère « [...] n'accordera[it] aucune aide pour la vente ou l'acquisition d'un logement ». Le ministère a remboursé tous les frais que le fonctionnaire a réclamés et qui étaient admissibles au titre de la Directive sur la réinstallation; le fonctionnaire a notamment touché une indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR), puisque les personnes à sa charge continuaient d'habiter à Brampton.
Le ministère soutient que les avantages auxquels le fonctionnaire avait droit en cas de réinstallation, eu égard à sa résidence à Brampton, lui ont été accordés lorsqu'il a été embauché par le ministère. Le fonctionnaire a accepté ces conditions en signant la lettre d'offre. Les avantages auxquels il avait droit en cas de réinstallation étaient très clairs.
Selon le représentant du ministère, les conseillers du service extérieur ne se souviennent pas de s'être engagés à rembourser au fonctionnaire ses honoraires de vente d'immeuble et ses frais juridiques, et l'ombudsman du ministère n'a trouvé aucune preuve écrite d'un tel engagement.
L'agent négociateur ayant admis que le ministère n'avait pas le pouvoir, en vertu de la DSE 16, de rembourser les frais réclamés et qu'il avait par conséquent suggéré de demander un paiement à titre gracieux, le représentant affirme pour sa part que la direction ne peut effectivement empêcher un fonctionnaire de présenter une telle demande au Conseil du Trésor. Il n'est cependant pas acquis que l'administrateur général l'autorisera. En l'occurrence, le fonctionnaire n'a jamais présenté une telle demande.
Le ministère réitère sa position, à savoir que le fonctionnaire a été traité selon l'esprit de la DSE 16 puisque, lorsqu'il a été affecté en Ohio, la ville où se trouvait le bureau principal était Ottawa, et non Brampton.
Le Comité exécutif étudie le rapport du Comité des directives sur le service extérieur. Faute de consensus sur l'esprit de la Directive, il est incapable de rendre une décision.