le 1er décembre 1997

25.4.121

La fonctionnaire s'estimant lésée a initialement demandé que lui soit versé un rajustement compensatoire en matière de logement (RCL) pour la période du 25 août au 18 septembre 1996 ou que le logement soit considéré comme un logement temporaire. Le grief porte maintenant uniquement sur le versement d'un RCL.

À son arrivée à son lieu d'affectation, la fonctionnaire a été logée dans le logement 076. Comme elle avait un gros chien, le ministère a accepté de lui fournir une maison au lieu de l'appartement habituel. Lorsqu'elle a pris possession du logement 076 et pendant qu'elle l'habitait, la fonctionnaire a demandé que de nombreuses réparations soient faites au logement.

Moins d'un mois plus tard, la fonctionnaire a informé la direction qu'elle n'avait plus besoin de la maison, puisque son chien était mort. Elle a donc demandé qu'on lui procure un nouveau logement, et le ministère a décidé de la reloger dans le logement 073. Par la suite, la fonctionnaire a demandé un rajustement compensatoire pour la période pendant laquelle elle avait habité le logement 076.

Le représentant de l'agent négociateur explique que certaines réparations ont été effectuées avant l'arrivée de la fonctionnaire le 23 août 1996, mais les parties n'ont ni inspecté le logement ni signé de contrat d'occupation. Le représentant précise certains des problèmes auxquels la fonctionnaire a dû faire face lorsqu'elle a pris possession du logement 076 le 23 août 1996. L'agent intérimaire d'administration de la mission (AAM) et l'agent de gestion des biens - entretien (AGBE) ont été avisés, mais ils ont refusé de nettoyer le logement 076 et les meubles qu'il contenait. Lorsque, le 3 septembre 1996, la fonctionnaire a fait part des problèmes d'entretien au chef de mission, on lui a dit de demander un rajustement compensatoire en vertu de la DSE 25. L'AAM n'est jamais entré dans le logement pour vérifier les problèmes.

À la mi-septembre, l'AAM a visité le logement et a accepté d'effectuer les réparations demandées.

L'agent négociateur soutient que la fonctionnaire n'a pas été traitée selon l'esprit de la DSE 25, en ce sens que les parties n'ont pas inspecté le logement avant que la fonctionnaire ne s'y installe, pas plus qu'elles n'ont signé de contrat d'occupation à la suite de cet examen obligatoire. De plus, le logement ne répondait pas aux critères d'habitabilité applicables aux systèmes mécaniques (chauffage, toilette) et pomme de douche qui coulait et à l'apparence. Par conséquent, l'agent négociateur demande qu'un rajustement compensatoire de 30 % soit approuvé pour la période allant du 25 août au 18 septembre 1996, ce qui représente environ 100 $ CAN.

Le représentant du ministère explique que la fonctionnaire a été logée dans le logement 076, un logement entièrement fonctionnel, lors de son arrivée à la mission, et qu'elle a par la suite bénéficié des avantages prévus par la DSE 15.33a) dans le cas d'une réinstallation dans un logement de l'État. En même temps qu'il a décidé de loger la fonctionnaire dans le logement 076, le ministère a décidé de clôturer le logement aux frais de la mission. La fonctionnaire a occupé le logement pendant 25 jours. Pendant cette période, elle a demandé qu'on répare certaines choses, ce que la direction a fait promptement.

Le 30 septembre 1996, le ministère a refusé d'accorder à la fonctionnaire le rajustement compensatoire qu'elle réclamait parce que sa demande ne répondait pas aux critères fixés par la DSE 25.10 (appendice C, point 4).

Selon le ministère, la mission était convaincue d'avoir répondu à toutes les demandes. Le représentant soutient que la fonctionnaire a bénéficié d'un logement de l'État entièrement fonctionnel. De plus, la direction s'est empressée d'exécuter les travaux de réparation et d'entretien demandés par la fonctionnaire, et la réinstallation de celle-ci dans un autre logement a répondu à toutes ses attentes. La fonctionnaire a donc été traitée selon l'esprit de la DSE 25.

Le Comité exécutif est d'accord avec le rapport du Comité des directives sur le service extérieur qui a conclu, sur la foi de la preuve présentée, que la fonctionnaire n'a pas été traitée selon l'esprit de la DSE 25. Il convient d'autoriser un RCL de 20 %.

Le grief a été agréé.