le 1er janvier 1993

20.4.164

Le Ministère a demandé des précisions au sujet de l'interprétation et de l'application des lois et politiques sur les droits du Comité national mixte d'hygiène et de sécurité au travail en ce qui concerne l'accès à des renseignements médicaux au cours d'une enquête.

Le CMSST a fait savoir qu'au cours des 15 derniers mois, il s'était produit deux incidents à la suite desquels il a dû faire une enquête et prendre des mesures à un lieu de travail. En mai 1991, on a dû interrompre les activités et évacuer tous les employés du lieu de travail parce que l'on craignait que l'air ne soit contaminé. En avril 1992, il a informé la direction qu'il avait obtenu la confirmation qu'un ancien employé avait eu la tuberculose. Bien que celui-ci n'ait pas été considéré comme étant extrêmement contagieux, on a proposé que les employés qui avaient été en contact étroit et prolongé avec cette personne subissent un test de tuberculose à titre de mesure préventive. Dans les deux cas, le comité s'est heurté à de la résistance de la part des fonctionnaires de Santé et Bien-être social et de l'employeur lorsqu'il a demandé à avoir accès à certains renseignements médicaux (p. ex. qui était l'employé infecté et où il travaillait, les détails concernant le moment où la tuberculose a été diagnostiquée, de quel type de tuberculose il s'agissait, les résultats précis des tests subis par les employés, etc.). Le Comité estimait que le fait de ne pas posséder tous les renseignements nécessaires faisait obstacle à ses efforts en vue de communiquer avec les employés en général et de les rassurer.

Les membres du CMSST ne savaient pas à quoi s'en tenir et ont demandé des précisions sur les questions suivantes:

1)         A quel moment un dossier médical devient-il un dossier de l'employeur et peut-il être consulté par le Comité en vertu du Code canadien du travail? De plus, une fois qu'un professionnel de la santé informe un ministère d'un danger pour la santé, ce renseignement devient-il un dossier du ministère auquel le CMSST peut avoir accès?

2)         Étant donné que la crédibilité de toute communication est fondée sur l'exactitude et l'intégrité des renseignements fournis, comment le CMSST peut-il étouffer les rumeurs et désamorcer une situation éventuellement explosive s'il ne possède pas tous les renseignements médicaux?

3)         Comment concilier le droit des employés de savoir ce qui se passe avec le droit de la personne à la confidentialité des renseignements médicaux? Quel droit a préséance et dans quelles circonstances?

4)         Y a-t-il un texte de loi qui astreint un membre du CMSST au même degré de confidentialité qu'un fonctionnaire de la santé en ce qui concerne les renseignements médicaux? S'il y en avait un, cela permettrait aux fonctionnaires de la santé de divulguer des renseignements à un membre du Comité s'il était convaincu que ceux-ci resteraient confidentiels le par. 144(2) interdit la divulgation de renseignements confidentiels obtenus dans le cadre d'une enquête où un agent de sécurité est présent. Où se situe la différence?

Le Comité d'administration a examiné et approuvé le rapport du Comité de la santé et de la sécurité au travail, qui disait ceci:

1)         En vertu du Code canadien du travail, un dossier médical ne peut faire partie des dossiers de l'employeur et devenir accessible au CMSST sans le consentement de l'employé. Il en va de même lorsqu'un professionnel de la santé informe le Ministère d'un danger pour la santé.

2)         Le comité se rend compte que la confidentialité des renseignements peut restreindre la liberté d'action du CMSST. Toutefois, il incombe à la direction d'informer et de rassurer les employés la direction est informée par Santé et Bien-être social Canada et la confidentialité des renseignements personnels des employés est assurée.

3)         Les renseignements détenus par Santé et Bien-être social Canada sont assujettis à la Loi sur la protection des renseignements confidentiels. Ces renseignements ne peuvent être divulgués sans le consentement de l'employé. Les renseignements médicaux personnels peuvent être divulgués lorsque l'intérêt public l'exige mais l'identité de l'employé n'est pas révélée. Il n'existe pas de preuve dans ce cas que l'intérêt public justifierait une violation du droit à la protection des renseignements personnels.

4)         Il n'existe aucun texte de loi qui astreint un membre du CMSST au même degré de confidentialité qu'un fonctionnaire de la santé en ce qui concerne les renseignements médicaux.