le 4 septembre 2001

20.4.202

On n'a pas fourni à la fonctionnaire s'estimant lésée des lunettes protectrices (lunettes de soleil) conformément au paragraphe 8.4 de la Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle, ni les renseignements sur la manière de se les procurer. La fonctionnaire s'estimant lésée demande le plein remboursement de la somme dépensée pour l'achat de lunettes de soleil, comme l'indique sa demande, ainsi que le remboursement des intérêts courus sur sa carte de crédit, au taux de 9,25 %, du 21 octobre 1999 à la date du règlement du grief.

En septembre 1999, la fonctionnaire s'estimant lésée a envoyé un courriel à ses supérieurs demandant qu'on lui fournisse une paire de lunettes protectrices vendue sans ordonnance, mais sa demande est demeurée sans réponse. Au début d'octobre 1999, elle a acheté une paire de lunettes de soleil au moyen de sa carte de crédit. Le 21 octobre 1999, elle a présenté au superviseur titularisé une demande de remboursement de 189,23 $.

En novembre, la direction a consulté le Comité de la sécurité et de la santé au travail à ce sujet afin de définir les exigences en matière d'équipement de protection individuelle. La direction a envoyé à la fonctionnaire s'estimant lésée une note datée du 24 mai 2000 l'informant qu'aucune somme n'était fixée aux termes de la Directive. Toutefois, la direction acceptait de rembourser un maximum de 35 $, somme remboursée antérieurement dans des cas semblables. Le 30 juin 2000, la fonctionnaire s'estimant lésée a présenté le grief en l'espèce.

Le représentant de l'agent négociateur explique au Comité que la fonctionnaire s'estimant lésée n'était pas au courant de l'existence de la Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle ni du document intitulé Santé et sécurité au travail et contrôle des pertes. Elle utilise ses propres lunettes de soleil pour exercer ses fonctions. Le représentant soutient que la direction est obligée de lui fournir des lunettes protectrices.

Le représentant attire l'attention des membres du Comité sur l'alinéa 8.1 a) de la Directive, qui stipule que « les ministères doivent fournir un dispositif protecteur des yeux […] conformes à la norme CAN/CSA Z94.3-92, Protecteurs oculaires et faciaux pour l'industrie […] ».

Le représentant ajoute que l'alinéa 8.4 a) stipule également que « dans le cas où, conformément aux paragraphes 1.1 et 1.3, il est nécessaire d'assurer la protection des yeux contre les rayons ultraviolets (UV) associés à la lumière solaire, les ministères doivent fournir des lunettes conformes (à la norme) ANSE Z87.1-89».

Le représentant de l'agent négociateur ajoute que l'appendice A de la Directive renferme une liste des dangers pour la sécurité et la santé au travail qui peuvent nécessiter le port de dispositifs de protection individuelle. Il affirme que, lorsque la fonctionnaire s'estimant lésée exerce ses fonctions quotidiennes, elle s'expose à bon nombre des dangers énumérés dans la liste susmentionnée, notamment les caustiques, liquides, gaz, poussières, fumées, buées, vapeurs, bactéries et rayons ionisants et non ionisants, ainsi qu'aux rayons ultraviolets associés à la lumière solaire lorsqu'elle travaille dehors.

On signale que la direction savait que la fonctionnaire s'estimant lésée avait besoin de lunettes de soleil, mais ne lui en a jamais fourni. La direction a plutôt demandé que l'on calcule le montant total pouvant être remboursé pour les dépenses de ce genre, a consulté le Comité de la sécurité et de la santé au travail et discuté de cette question aux réunions des comités consultatifs syndicat-direction (CCSD). En outre, presque deux ans après que la fonctionnaire s'estimant a acheté les lunettes de soleil protectrices, la direction n'avait pas encore terminé ses recherches.

Le représentant de l'agent négociateur prétend qu'il est raisonnable que les fonctionnaires achètent eux-mêmes l'équipement nécessaire pour des fins de protection et de santé si le ministère, pour quelque raison que ce soit, n'est pas en mesure de le leur fournir. Le représentant affirme que la Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle ne prévoit aucun montant limite relatif au remboursement de ce genre de dépenses et qu'il n'existe aucune politique régionale à cet égard. En conséquence, rien n'oblige le ministère à rembourser le plein montant dépensé ni ne l'empêche de le faire.

En terminant, le représentant soutient que le fait que la fonctionnaire s'estimant lésée a acheté ses propres lunettes de soleil ne constitue pas un prétexte pour que le ministère ne respecte pas ses obligations en vertu de la Directive, qui stipule qu'il doit fournir l'équipement nécessaire. De fait, le ministère s'acquitte de cette obligation en remboursant les dépenses engagées pour l'achat d'un dispositif de protection individuelle.

Le représentant poursuit en disant que la fonctionnaire s'estimant lésée a déployé des efforts raisonnables pour acheter des lunettes de soleil de qualité à un prix raisonnable. Elle a consulté d'autres fonctionnaires quant à la forme des lunettes requises, aux caractéristiques assurant la protection contre les rayons UV et à la qualité de la visibilité et aux prix. Par conséquent la mesure corrective demandée devrait être accordée.

Le représentant ministériel signale que la fonctionnaire s'estimant lésée dit avoir informé le ministère qu'elle avait besoin de lunettes de soleil, que la direction l'a autorisée à les acheter elle-même et que le montant dépensé à cette fin serait remboursé. Il ajoute que la fonctionnaire s'estimant lésée prétend ne pas avoir obtenu de renseignements quant aux spécifications des lunettes qu'elle devait se procurer ni au prix qu'elle devrait payer.

Le représentant ministériel ajoute que, au moment où la plainte a été reçue, la direction n'a pas été en mesure de déterminer si un gestionnaire avait autorisé l'achat et la fonctionnaire s'estimant lésée n'a pu identifier le gestionnaire qui lui en avait donné l'autorisation. La fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas présenté de preuve d'achat ni de renseignements permettant d'établir que les lunettes de soleil qu'elle avait achetées respectaient la norme pertinente énoncée dans la Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle.

La direction a soulevé cette question auprès du Comité de la sécurité et de la santé au travail local, qui a demandé conseil à l'agent de santé et de sécurité national. Celui-ci a répondu qu'aucun montant limite n'était prévu aux termes de la Directive ou des politiques mais que, si la direction voulait offrir un remboursement à la fonctionnaire s'estimant lésée, le montant remboursé dans des cas antérieurs était d'environ 35 $ par an et par employé.

Une étude a été menée à titre officieux à l'échelle du ministère au sujet des sommes que remboursait la direction pour des dépenses engagées pour l'achat de lunettes de soleil pour les employés. Les montants dépensés pour l'achat de lunettes de soleil conformes aux exigences variaient entre 2,70 $ et 110 $ la paire, selon l'emploi et le lieu. En outre, le ministère est d'avis que la fonctionnaire s'estimant lésée a été mal informée par le personnel du point de vente où elle a acheté les lunettes de soleil, celles-ci comportant probablement des caractéristiques plus poussées que la simple protection contre les rayons UV.

En terminant, le représentant ministériel déclare que, selon le ministère, la fonctionnaire s'estimant lésée a été traitée conformément à l'esprit de la Directive. Le ministère a admis qu'elle devait porter des lunettes de soleil environ 20 % du temps et a offert un remboursement de 35 $. En conséquence, le grief doit être rejeté.

Le Comité exécutif étudie le rapport du Comité de la sécurité et de la santé au travail et convient lui aussi que, dans ce cas-là, la fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas été traitée conformément à l'esprit de la Directive, puisqu'on aurait dû lui fournir des lunettes protectrices. Le comité conclut donc qu'on devrait lui rembourser la somme de 189,23 $. Le grief est accueilli dans cette mesure. Par contre, le comité estime que la question des intérêts courus sur le compte de la carte de crédit de l'intéressée n'est pas de son ressort. La partie patronale déclare qu'elle fera un suivi aux frais du ministère sur cette question-là.

Le Comité exécutif conclut aussi que le ministère devrait repenser son programme d'équipement individuel et de vêtements de protection, avec l'entière participation du Comité de la sécurité et de la santé au travail intéressé, afin d'assurer sa mise en œuvre et son application optimales dans le milieu de travail.

Le grief est accueilli dans la mesure précisée ci-dessus.