le 1er avril 1993
26.4.19
L'employé a demandé que son poste soit désigné bilingue et qu'on lui verse une prime au bilinguisme avec effet rétroactif au mois de mars 1987. L'employé occupait un poste unilingue français. Le personnel de direction des établissements qu'il supervisait étaient tous unilingues et francophones. Son superviseur avait recommandé que son poste soit désigné bilingue. Le superviseur lui-même occupait un poste unilingue français. L'employé a réussi à l'examen d'évaluation de la langue seconde au niveau CCC.
Tout le personnel qui travaillait pour l'employé était francophone. L'employé s'adressait parfois en anglais aux personnes qui installaient des pièces de matériel ou aux courtiers. Il avait suivi deux brefs cours de formation technique en anglais. Ces cours étaient également offerts en français, mais, il avait préféré les suivre en anglais afin d'entretenir ou d'améliorer sa connaissance de la langue seconde.
Le Comité d'administration a noté que le Comité des langues officielles avait convenu que l'employé faisait très peu usage de l'anglais et que, lorsqu'il s'exprimait dans cette langue, c'était parce qu'il le voulait. Il a également convenu qu'il possédait des connaissances de l'anglais. Toutefois, il n'a pu établir que les tâches du plaignant nécessitaient objectivement l'usage des deux langues officielles. Il a été établi que l'employé travaillait dans une région francophone sous la supervision d'un employé francophone et que les nécessités du service ne requéraient pas l'usage des deux langues officielles.
Le Comité d'administration a examiné et approuvé le rapport du Comité des langues officielles, qui indiquait que l'employé avait été traité selon l'esprit de la politique puisque aucune preuve mesurable ne justifiait le paiement d'une prime au bilinguisme.
Le grief a été rejeté.