le 1er décembre 1993
25.4.95
Le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé le remboursement d'intérêts sur un prêt provisoire.
La fonctionnaire s'estimant lésée, qui fait carrière dans le service extérieur, a acheté une résidence principale et a réclamé les frais liés à cet achat en vertu de la DSE 16.05a) en mai 1987. La fonctionnaire a été affectée à l'étranger et a loué sa résidence principale pour une période d'un an commençant le 1er septembre 1991, période qui coïncidait avec la durée convenue de son mandat à l'étranger. Peu de temps après, elle est rentrée au Canada en raison des nécessités du service au ministère.
Pour pouvoir occuper de nouveau sa résidence principale, la fonctionnaire a offert au locataire un dédommagement pour l'inciter à quitter les lieux, dédommagement dont le remboursement est prévu par les Directives sur le service extérieur. Le locataire a refusé de partir. La maison a été mise en vente le 17 septembre 1991, et elle a été finalement vendue le 1er septembre 1992.
La fonctionnaire a fait une offre d'achat sur une nouvelle résidence et a demandé et obtenu une avance pour financer l'intérêt sur un prêt provisoire en conformité avec la DSE 16.15. Elle a pris possession de sa nouvelle résidence le 15 novembre 1991.
Le 1er septembre 1992, la résidence précédente a été vendue, et la fonctionnaire a demandé et obtenu le remboursement des frais juridiques et des honoraires de vente d'immeuble en conformité avec la DSE 16.05a). Toutefois, le ministère a rejeté la demande de remboursement des intérêts sur le prêt provisoire car il estimait qu'elle n'y avait pas droit. La fonctionnaire a dû rembourser le montant de l'avance que le ministère lui avait versée soit-disant par erreur.
Le représentant de l'agent négociateur affirme que l'article 16.01 de la Directive sur le service extérieur dit que cette directive s'applique aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur, sauf les articles 16.02, 16.03 et 16.04. Il soutient par conséquent qu'à moins d'indication contraire, tous les autres articles de la DSE s'appliquent de façon indépendante.
Le ministère s'est dit d'avis qu'un prêt provisoire n'est autorisé en vertu de la DSE 16.05a) que lorsqu'il est contracté pour la période qui sépare la vente d'une résidence principale et l'achat d'une résidence principale.
Le Comité exécutif a noté que le Comité des Directives sur le service extérieur en était arrivé à une impasse. Le Comité exécutif n'a pu lui non plus réussir à s'entendre.