le 1 décembre 1994
28.4.276
Les deux fonctionnaires s'estimant lésés ont demandé, à la suite de la fermeture de leurs installations, qu'on leur accorde les avantages prévus au paragraphe 8.6.1 de l'article 8 de la Directive sur le réaménagement des effectifs, qui porte sur la sous-traitance.
En ce qui concerne le premier fonctionnaire, l'agent négociateur a allégué que, à la suite de la fermeture de la base, les tâches du fonctionnaire avaient été sous-traitées et que, par conséquent, celui-ci avait droit à tous les avantages prévus par l'article 8 de la DRE et à l'option prévue par celui-ci, soit un an de salaire s'il démissionnait, conformément au paragraphe 8.6.1.
Le représentant du ministère a reconnu que le poste du fonctionnaire a été aboli à la suite de la fermeture de la base mais il a affirmé que ses fonctions n'ont pas été sous-traitées. Ce qui s'est produit, c'est que le ministère avait conclu, avant de décider de fermer la base, un contrat d' «offre permanente» avec un entrepreneur local en vue d'obtenir au besoin seulement les mêmes services que ceux qui étaient dispensés par le fonctionnaire et que ce contrat est resté en vigueur après qu'il eut mis les fonctionnaires en disponibilité.
Les représentants du ministère ont demandé verbalement au fonctionnaire s'il était prêt à se réinstaller, et ce dernier a répondu par la négative. Après une courte période de maladie, le fonctionnaire a démissionné, et il a reçu un montant forfaitaire équivalent à six mois de salaire.
Le deuxième fonctionnaire occupait un des trois postes qui restaient. Au moment de la fermeture de la base, il a été déterminé que, sur les trois employés qui restaient, un seul demeurerait employé à plein temps pour une période indéterminée, un poste serait sous-traité et un poste serait aboli. Le ministère a appliqué l'ordre inverse du mérite, et le fonctionnaire s'est classé premier, conservant ainsi son statut d'employé à plein temps. Une offre d'emploi officielle a été faite, offre que le fonctionnaire a rejetée. Par la suite, il a pris sa retraite. La deuxième personne sur la liste de l'ordre inverse du mérite a bénéficié des avantages prévus par la partie 8 de la DRE, puisque ses fonctions et responsabilités ont été sous-traitées. Le troisième employé a été mis en disponibilité pour cause de manque de travail et de suppression d'une fonction et il a bénéficié de tous les avantages prévus par les parties 1 à 7 de la DRE.
Le Comité exécutif a examiné et approuvé le rapport du Comité du réaménagement des effectifs, qui indiquait, en ce qui concerne le premier fonctionnaire, que le contrat d'offre permanente, selon lequel les services étaient assurés au besoin, n'équivalait pas à la sous-traitance des fonctions du fonctionnaire au sens de la partie 8 de la DRE. Par conséquent, le fonctionnaire a été mis en disponibilité à la suite d'un manque de travail dû à la fermeture de la base, et il a été traité selon l'esprit de la DRE.
Le Comité exécutif a examiné et approuvé le rapport du Comité du réaménagement des effectifs, qui indiquait, en ce qui concerne le deuxième fonctionnaire, que l'objet de la Directive sur le réaménagement des effectifs est de faire en sorte que les fonctionnaires dont le poste est touché par une réduction des effectifs puissent trouver un emploi à plein temps pour une période indéterminée dans la fonction publique fédérale.
En l'espèce, le fonctionnaire s'est vu offrir, en vertu du principe de l'ordre du mérite, un emploi à plein temps pour une période indéterminée, puisqu'il a été considéré comme l'employé le mieux qualifié pour le seul poste d'électricien à plein temps de durée indéterminée qui restait. Son poste n'a pas été sous-traité, et il n'avait pas droit aux avantages prévus par la partie 8 de la DRE. II a été traité selon l'esprit de la DRE.
Les griefs ont été rejetés.