le 14 janvier 1998

25.4.125

Le fonctionnaire s'estimant lésé a contesté le rejet de sa demande de remboursement d'une indemnité scolaire de 20 660 $CAN pour sa fille.

En mai 1996, lorsque le fonctionnaire s'est fait offrir une affectation à Seattle, sa fille terminait sa 6année dans une école catholique en Ontario, où elle participait à un programme pour enfants « doués ». La fillette a par la suite été admise en 8année dans une école de la C.-B. pour l'année scolaire suivante.

Par conséquent, le fonctionnaire a demandé le remboursement des dépenses engagées pour que sa fille reçoive un enseignement secondaire dispensé au Canada. Sa demande a été rejetée. Le ministère a accepté de revoir sa décision si le fonctionnaire fournissait une attestation officielle du ministère de l'Éducation de la C.-B. que la 9e année en Ontario est l'équivalent de la 8e année en C.-B. et une confirmation officielle du ministère de l'Éducation et de la Formation de l'Ontario que la 8e année en C.-B. est l'équivalent de la 9e année en Ontario. Le fonctionnaire n'a pas réussi à fournir les documents demandés.

En Ontario, les huit premières années font partie du niveau élémentaire et la 9e à la 12e année (y compris le cours préuniversitaire de l'Ontario (CPO)) font partie du niveau secondaire; en Colombie-Britannique, toutefois, le niveau élémentaire comprend la 1re à la 7e année et le niveau secondaire, la 8e à la 12e année.

La représentante de l'agent négociateur a expliqué que, lorsque le fonctionnaire s'est fait offrir l'affectation à Seattle à la fin de mai 1996, sa fille terminait sa 6e année dans une école catholique à Ottawa, où elle participait à un programme pour enfants « doués ». La famille était à peu près certaine que la fillette serait admise directement en 8e année.

Le fonctionnaire s'est rendu à Seattle au début de juin et a communiqué avec les cinq écoles catholiques que la mission lui avait présentées comme des possibilités. Les registres d'admission étaient, semble-t-il, si complets que seule une école était prête à inscrire la nom de la fillette sur une liste d'attente pour la 7e année; elle n'était cependant pas disposée à faire passer directement la fillette en 8e année parce qu'elle n'était pas issue du système scolaire américain.

Voyant qu'elle ne parvenait pas à obtenir d'engagement ferme de quelque école que ce soit, la famille a décidé d'envisager d'autres options. La Colombie-Britannique présentait plusieurs avantages du fait surtout que ce n'était pas loin de Seattle et que la famille pourrait compter sur le soutien de membres de la famille immédiate et d'amis intimes qui résidaient à Vancouver. Cette école a été tellement impressionnée par les résultats scolaires de la fillette qu'elle l'a admise en 8e année. La représentante a concédé que l'école en question n'était pas une école catholique, mais elle a précisé toutefois que les parents n'avaient envisagé d'envoyer leur fille dans une école de la C.-B. que lorsque la ville de Seattle avait cessé d'être une option. La représentante a fait aussi remarquer qu'il n'y avait aucune école catholique au Canada qui acceptait d'accueillir des pensionnaires. En plus, le fonctionnaire n'a appris qu'à la fin d'août que sa fille avait été admise à l'école à Seattle.

Selon la représentante de l'agent négociateur, le fonctionnaire n'a pas été traité selon l'esprit de la DSE 34 et de la partie pertinente de son Introduction.

La représentante a fait valoir que la décision du ministère de refuser d'accorder une indemnité scolaire pour une enfant à charge était indéfendable. Si la fillette avait été admise à l'école primaire à Seattle, les frais de scolarité auraient été payées, malgré le fait qu'elle aurait été placée en 7e année seulement, ce qui, en plus d'être préjudiciable à une enfant douée, l'aurait nettement défavorisée par rapport à l'arrangement actuel qui tient compte « des antécédents scolaires de l'enfant et d'autres facteurs personnels ayant trait à son éducation » et qui reflète l'esprit de la DSE 34, tel qu'il est énoncé dans l'Introduction.

Selon l'agent négociateur, le ministère devrait verser au fonctionnaire la somme de 20 660 $CAN qu'il a réclamée pour l'éducation de sa fille afin de respecter l'esprit de la DSE 34, telle qu'il est formulé dans l'Introduction.

Le représentant du ministère a précisé que le fonctionnaire était arrivé à la mission à Seattle en août 1996. Le ministère a accepté la déclaration du fonctionnaire selon laquelle la fillette était une enfant douée qui aurait sauté sa 7e année si elle était demeurée en Ontario. Cependant, le ministère a précisé que la fillette n'aurait certainement pas pu sauter et sa 7e et sa 8e année en Ontario si la famille était demeurée dans le ville du bureau principal du fonctionnaire.

En examinant le grief, le ministère a tenu compte de l'article 34.04 ainsi que de l'Introduction de la DSE 34, qui précise que les frais de scolarité au Canada sont admissibles « selon la compatibilité du système scolaire offert à la mission et du niveau de scolarité de l'enfant ». De même, le ministère a soutenu que l'article 34.02 devait manifestement s'appliquer aux classes de la 9e à la 12e année/CPO, ou à l'équivalent dans la province de résidence du fonctionnaire, lorsqu'il travaille dans la ville de son bureau principal. En l'occurrence, il s'agit dans les deux cas de la province de l'Ontario.

Le ministère est d'avis que le fonctionnaire n'a pas été défavorisé. Le représentant a indiqué que le fonctionnaire avait été limité à cinq écoles à Seattle parce qu'il avait choisi de faire instruire son enfant dans une école catholique. Le fonctionnaire s'est engagé auprès de l'école en C.-B., qui n'était pas une école paroissiale, le 25 juillet 1997. Il n'a pas attendu de savoir si la fillette avait été admise à l'une des écoles de Seattle. Le ministère a soutenu également que les écoles publiques de Seattle étaient compatibles avec celles de l'Ontario.

Le représentant a précisé que l'enquête menée par le ministère au sujet du grief ne lui avait pas permis de conclure que le fonctionnaire n'avait pas été traité selon l'esprit de la DSE 34, étant donné qu'il n'existait aucune preuve que la 8e année en C.-B. est l'équivalent de la 9e année en Ontario. Le montant réclamé par le fonctionnaire n'est payable que pour la 9e année au niveau secondaire en Ontario.

La Comité exécutif a étudié le rapport du Comité des directives sur le service extérieur. Comme les membres n'ont pu s'entendre sur l'esprit de la directive, le comité s'est déclaré incapable de rendre une décision.