le 1er novembre 1988
25.4.52
L'employé s'estimant lésé a demandé de ne pas avoir à payer les frais liés à l'expédition à l'étranger d'effets personnels dont le poids dépassait les limites autorisées.
En 1985, l'employé a été muté d'une mission à une autre. Selon les estimations établies par les trois compagnies de déménagement consultées, le poids de ses effets s'élevait à 7 000 lbs, à environ 7 500 lbs et à 15 000 lbs respectivement. L'employé avait le droit de faire expédier 8030 lbs de bagages, plus 20 % pour l'emballage.
Les effets personnels de l'employé ont été emballés à la fin de juillet 1985, avant que celui-ci ne quitte la mission, et ont été expédies en avion après son départ, le 4 août 1985. La compagnie de déménagement n'a pas informe l'employé du poids de ses effets avant qu'il ne quitte la mission.
Le poids net des effets personnels s'élevait à 11 787 lbs, ce qui représentait 2151 lbs de plus que le poids permis. Le Ministère a facturé à l'employé les frais lies à l'excédent de poids.
Le Comité d'administration a examiné le rapport du Comité des directives sur le service extérieur et a note que le Comité avait conclu que les deux parties étaient responsables du fait que les effets expédiés à partir de l'ancienne mission dépassaient le poids permis. En effet, il a juge invraisemblable que l'employé ait totalement ignoré que le poids de ses effets dépassait la limite autorisée. En revanche, le Ministère avait fait preuve de négligence en ne veillant pas à faire peser les effets en question avant de les faire expédier par avion et en n'informant pas l'employé de leur poids.
Le Comité d'administration a approuvé le rapport du Comité des directives sur le service extérieur, selon lequel l'employé devait assumer une partie des frais liés au poids excédentaire, mais non la totalité de ceux-ci. Le Comité d'administration a en outre convenu que l'employé devait être remboursé d'un montant égal à la moitié des frais d'expédition de l'excédent de poids payés en sus des frais d'expédition par bateau.
Le grief a été agréé dans la mesure où ce qui précède correspondait au redressement demandé.