le 18 May 2007

21.4.929

Contexte

Le fonctionnaire conteste le refus du ministère de lui rembourser le coût d'un logement privé pendant qu'il était en affectation à l'extérieur de sa zone d'affectation.

Présentation de l'agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur explique d'abord que le fonctionnaire s'estimant lésé a déposé un grief à la suite du refus de l'employeur de rembourser le coût du logement privé en vertu de la Directive sur les voyages de 2002, alors que le fonctionnaire s'estimant lésé était affecté à l'extérieur de la zone d'affectation. Le fonctionnaire s'estimant lésé demande le remboursement de frais légitimes qu'il a engagés.

Selon le représentant de l'agent négociateur, l'employeur reconnaît que le fonctionnaire s'estimant lésé était en déplacement puisqu'il a remboursé les frais de ses déjeuners qu'il ait été sur la route ou au bureau de la « ville A ».

L'idée d'une autre résidence principale, que le ministère a soulevé dans sa décision de ne pas rembourser les dépenses, ne s'applique plus dans la nouvelle Directive sur les voyages entrée en vigueur le 1er octobre 2002. La disposition 4.6, Deuxième résidence, existait dans la directive antérieure de 1999, mais les parties ont éliminé cette distinction.

Le représentant de l'agent négociateur invoque le grief du CNM no 21.4.846 à titre d'affaire similaire dans laquelle le Comité exécutif a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été traité dans l'esprit de la Directive de 2002 parce que 1) sa résidence principale était située ailleurs et que, 2) comme le fonctionnaire s'estimant lésé était à l'extérieur de sa zone d'affectation (16 km), il était en affectation.

Le représentant de l'agent négociateur souligne le fait que le fonctionnaire s'estimant lésé était en affectation à 225 km de sa zone d'affectation. La notion de résidence principale désigne la résidence où se situe son lieu de travail. Comme le grief a été déposé en avril 2005, la nouvelle directive entrée en vigueur en octobre 2002 devrait s'appliquer. Cette nouvelle directive ne renvoie plus à une autre résidence principale. La directive actuellement en vigueur prévoit que les employés qui sont en voyage en service commandé et qui ont une résidence secondaire ou un chalet dans la zone de déplacement désignée peuvent réclamer des frais de logement particulier non commercial, des frais de repas et des frais accessoires. Le représentant soutient que la directive n'établit pas de distinction entre les types de résidence, qu'il s'agisse d'une maison grevée d'une hypothèque ou d'un logement locatif. La « ville B » est un endroit saisonnier, et le fonctionnaire s'estimant lésé estimait que les caravanes de location constituaient le meilleur type de résidence disponible.

Le représentant de l'agent négociateur ajoute également que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas reçu d'avis de changement de lieu de travail; le représentant ministériel confirme que cet avis a été émis, mais aucune des parties n'est en mesure d'en trouver une copie. Le fonctionnaire s'estimant lésé a conservé la maison dans la « ville A » seulement parce qu'il lui était impossible de la vendre à ce moment.

Le représentant de l'agent négociateur demande au comité d'accueillir le grief et d'accorder la mesure corrective que demande le fonctionnaire s'estimant lésé, à savoir le remboursement de ses frais de repas, de ses frais accessoires et de ses frais de logement particulier non commercial pour la période du 1er mai au 30 novembre 2004.

Présentation du ministère

Le représentant ministériel explique que le grief a été rejeté au niveau de l'agent de liaison ministériel au motif que, pendant la période de son affectation dans la « ville A » du 1er mai au 30 novembre 2004, le fonctionnaire s'estimant lésé a vécu avec sa famille dans sa maison principale dans la « ville A » et qu'il n'a donc engagé aucuns frais pouvant faire l'objet d'une demande de remboursement.

Le représentant ministériel soutient que les dispositions pertinentes de la Directive sur les voyages sont la section Objet et portée, la définition de « logement » et le module 3 - Voyages au Canada et dans les États continentaux des États-Unis - avec nuitée, 3.3.1 Logement.

Le paragraphe 3.3.1 décrit le remboursement des frais engagés pour le logement particulier non commercial. Cependant, le logement particulier non commercial est défini dans la directive comme une « habitation privée ou établissement non commercial où le fonctionnaire ne loge pas de façon habituelle ». Pendant son affectation dans la « ville A », le fonctionnaire s'estimant lésé demeurait dans sa maison familiale, qui constitue sa résidence principale. On lui a remboursé les frais de ses déjeuners, mais, comme il demeurait dans sa propre maison, ni les frais accessoires, ni les frais de logement ne s'appliquent. Le fonctionnaire s'estimant lésé est demeuré dans sa propre maison par choix. Même s'il travaillait au bureau de la « ville A » et que sa zone d'affectation était la « ville B », le bureau de la « ville A » est situé à moins de 16 km de sa résidence principale.

Le représentant ministériel soutient que, malgré les décisions du Comité exécutif du CNM dans les griefs nos 21.4.845 et 21.4.846, le grief en l'espèce diffère de ces deux griefs du fait que le fonctionnaire s'estimant lésé a seulement une résidence principale, qui est située dans sa zone d'affectation. Le représentant ajoute également qu'un logement loué temporairement, comme celle de la « ville B », ne peut pas être considérée comme une deuxième maison.

Le représentant ministériel conclut en répétant que le ministère a appliqué correctement les dispositions de la Directive sur les voyages à l'égard du fonctionnaire s'estimant lésé pour tous les frais engagés dans la « ville A », et rien dans la directive ne justifie le remboursement de frais de déplacement réclamés pour la période d'affectation dans la « ville A », du 1er mai au 30 novembre 2004. Le représentant ministériel demande au Comité de conclure que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la directive.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif examine le rapport du Comité des voyages en service commandé, sans réussir à s'entendre sur la question de savoir si le fonctionnaire a été traité selon l'esprit de la Directive sur les voyages. Le Comité exécutif est donc incapable de se prononcer sur le grief.