le 25 février 2009

25.4.142

Le fonctionnaire a contesté le refus du ministère de rembourser les frais dentaires qui dépassent les coûts qu'il aurait engagés au Canada.

Exposé de l'agent négociateur

La représentante de l'agent négociateur a allégué que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été traité conformément à l'esprit de la DSE 39 – Frais de soins médicaux, car si la DSE 39.04 demeure silencieuse en ce qui concerne les plafonds et les maximums, l'instruction 6 qui suit cette directive précise qu'un fonctionnaire peut demander le remboursement des frais de soins dentaires dans la mesure où cela le place sur un pied d'égalité avec les fonctionnaires en Ontario. L'agent négociateur a mentionné à l'appui de ce fait le principe de l'équivalence énoncé dans l'introduction des Directives sur le service extérieur.

La représentante de l'agent négociateur a fait valoir que la demande de remboursement ferait en sorte de placer le fonctionnaire s'estimant lésé sur un pied d'égalité avec les fonctionnaires en Ontario qui engagent des coûts de traitement orthodontique dépassant le plafond du RSDFP. Bien qu'un fonctionnaire résidant en Ontario soit tenu d'assumer les frais qui dépassent le plafond à vie aux termes du RSDFP, ces coûts ne seraient pas aussi élevés que ceux qu'a dû payer le fonctionnaire s'estimant lésé en service à l'étranger. Ainsi, le fonctionnaire s'estimant lésé ne demande pas le remboursement de la totalité des coûts du traitement orthodontique reçu à la mission, mais la différence entre ce qu'il a payé à la mission et ce qu'il aurait payé s'il était demeuré en Ontario. La représentante de l'agent négociateur a proposé qu'on procède, au moyen d'une consultation avec la Great-West, compagnie d'assurance-vie, à une évaluation afin de déterminer le montant du remboursement.

La représentante de l'agent négociateur a mentionné également que le fonctionnaire n'avait pas soumis de plan de traitement préliminaire à l'administrateur du régime, car il savait que le plafond relatif aux dépenses pour des traitements orthodontiques avait été atteint et qu'aucune autre demande de remboursement ne pouvait être présentée dans le cadre du RSDFP.  Toutefois, cela ne devrait pas empêcher l'octroi d'un remboursement en vertu de DSE 39 – Frais de soins médicaux.

La représentante de l'agent négociateur a conclu son intervention en mentionnant que la directive a pour objet de veiller à ce que les fonctionnaires soient placés sur un pied d'égalité avec les fonctionnaires en Ontario et à ce qu'ils ne soient pas désavantagés financièrement en raison de leur affectation à l'étranger.

Exposé du ministère

La représentante du ministère a mentionné que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas soumis de plan de traitement préliminaire avant la prestation des services dentaires, alors que le RDSFP recommande fortement la présentation d'un tel plan.  En outre, il n'avait pas soumis de demande de remboursement des frais dentaires, car il savait que le plafond à vie relatif à des services orthodontiques avait été atteint avant son affection et qu'en conséquence, elle aurait été rejetée.

La représentante du ministère a fait valoir qu'en dépit de l'instruction 2 de la DSE 39.04, selon laquelle un fonctionnaire devrait envisager la possibilité d'obtenir le traitement ailleurs lorsque les frais de soins médicaux, d'hospitalisation, de médicaments ou de soins dentaires sont trop élevés et que l'on peut reporter le traitement, le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas demandé l'approbation préalable de l'employeur et n'avait pas entrepris de discussions en vue d'examiner différentes options relativement aux circonstances avant son affectation.

La représentante du ministère a conclu son intervention en mentionnant que, dans le cas de frais de soins dentaires remboursés aux termes du RDSFP, il ne peut y avoir de remboursement supplémentaire une fois que le coût de traitement dépasse le plafond à vie. Étant donné que le plafond à vie relatif aux services orthodontiques avait été atteint avant l'affectation, il ne pouvait y avoir de remboursement, et cela aurait été vrai également pour un fonctionnaire résidant au Canada. Par conséquent, le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément à l'esprit de la directive.#

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif étudie le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur. Le Comité exécutif ne parvient pas à s'entendre sur la question de savoir si le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit des Directives sur le service extérieur en ce qui concerne le remboursement des frais dentaires excédentaires. Par conséquent, le Comité se trouve dans une impasse.