le 16 avril 2009

20.4.224

Contexte

Le fonctionnaire se plaignait du fait que son employeur avait, de façon continue et persistante, refusé de lui accorder un congé supplémentaire pour traiter les dossiers du CNSST. Le fonctionnaire demandait qu'on lui permette de s'absenter plus longtemps ou qu'on lui paie des heures supplémentaires pour s'occuper des questions touchant le CNSST après son quart de travail.

Exposé de l'agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur a déclaré que le fonctionnaire s'estimant lésé ne se faisait pas accorder le temps nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions de membre du CNSST. L'attitude du superviseur et du gestionnaire du fonctionnaire s'estimant lésé à l'égard de ses demandes n'était pas conforme à l'esprit de la Directive sur les comités et les représentants (Chapitre 2‑20).

Le représentant de l'agent négociateur a également soutenu que la réponse au grief au deuxième palier contredisait les mesures que l'employeur avait prises une année auparavant, en décembre 2006, lorsqu'il avait offert d'aider le fonctionnaire s'estimant lésé à obtenir le temps nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions dans le cadre du CNSST. Il a demandé pourquoi l'employeur avait dû intervenir auprès du gestionnaire, si le fonctionnaire s'estimant lésé se faisait bel et bien accorder le temps qu'il lui fallait auparavant, et pourquoi le comportement du superviseur face aux demandes de temps libre du fonctionnaire s'estimant lésé pour vaquer à ses fonctions de membre du CNSST avait changé après l'intervention de l'employeur.

Le représentant de l'agent négociateur a déclaré que les obstacles que le fonctionnaire s'estimant lésé avait dû surmonter pour obtenir des autorisations de voyager, pour s'absenter pendant ses heures de travail pour s'acquitter de ses fonctions, pour faire approuver ses demandes de remboursement de frais, etc., étaient inacceptables, et que, même si cela avait fini par être corrigé (après plus d'un an), il n'en restait pas moins que l'employeur n'avait pendant longtemps pas tenu compte des droits reconnus par la Directive, en insistant particulièrement sur l'article 20.20.

Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé avait subi un comportement extrêmement abusif de la part de son superviseur et qu'il avait consacré énormément de son temps à s'occuper des affaires du CNSST au cours de la longue période durant laquelle on ne lui avait pas accordé le temps réclamé. Ces heures supplémentaires ne lui ont jamais été payées par l'employeur.

Exposé du ministère

Le représentant du ministère a déclaré que l'employeur reconnaissait que le fonctionnaire s'estimant lésé avait droit à suffisamment de temps pour se préparer aux réunions du CNSST, et que, après examen de ses demandes antérieures, la direction a conclu qu'on ne lui avait pas refusé ce temps, sauf dans des circonstances où ce n'était pas opérationnellement faisable, ou lorsqu'il n'avait pas précisé pourquoi il aurait eu besoin du temps demandé.

Le représentant du ministère a fait valoir que c'est au fonctionnaire s'estimant lésé qu'il incombe de prouver à quelle date, à quelle heure et à quel moment précis et dans quelle situation la direction ne se serait pas conformée aux paragraphes 135.1(10) et (11) de la partie II du Code canadien du travail (CCT) en ne lui accordant pas suffisamment de temps pour s'acquitter de ses fonctions de membre du CNSST. Il a affirmé que le fonctionnaire s'estimant lésé ne s'était pas acquitté de cette charge de la preuve.

Le représentant du ministère a fait valoir que la direction avait reconnu et respecté le droit du fonctionnaire s'estimant lésé de se faire payer le temps qu'il consacrait à ses fonctions de membre du CNSST. Il a déclaré qu'on a payé au fonctionnaire s'estimant lésé ses frais et ses heures supplémentaires pour se rendre à Ottawa afin d'y recevoir une formation comme membre du CNSST, en septembre 2006, et qu'on lui a aussi remboursé ses frais lorsqu'il s'est rendu à Ottawa pour assister aux réunions du CNSST, en octobre et en décembre 2006.

Le représentant du ministère a maintenu que l'employeur n'a pas violé les paragraphes 135.1(10) et (11) de la partie II du CCT.

Décision du Comité exécutif

Après avoir étudié la question, le Comité exécutif souscrit à l'opinion du Comité de santé et sécurité au travail. Même s'il convient que la Directive sur les comités et les représentants prévoit l'importance d'accorder aux fonctionnaires le temps nécessaire pour traiter des dossiers du CNSST, le Comité exécutif conclut qu'aucune preuve en l'espèce n'étaye les allégations du fonctionnaire s'estimant lésé. Par conséquent, le grief est rejeté.