le 17 April 2002

21.4.791

La fonctionnaire s'estimant lésée conteste la décision du Ministère de refuser de lui rembourser les frais directement liés à sa réinstallation. La fonctionnaire demande le remboursement de tous les frais liés à la réinstallation.

Le représentant de l'agent négociateur expose brièvement les antécédents de travail de la fonctionnaire s'estimant lésée. En avril 1994, la fonctionnaire s'estimant lésée a été mutée de (lieu A) à (lieu B) et tous les frais de réinstallation ont été approuvés. En janvier 1995, elle a remporté un concours, à la suite duquel elle a été mutée à (lieu B). En février 1995, elle a demandé une mutation à (lieu A) de façon à pouvoir s'occuper d'un parent malade. Au mois de mai 1995, elle est entrée en fonctions à (lieu A), et les frais de réinstallation n'ont pas été remboursés. En mai 1998, elle a vendu sa maison de (lieu A) pour emménager dans un appartement. En janvier 1999, elle a demandé à être mutée de nouveau à (lieu B), ce qui lui a été accordé en mars 1999. En juin 1999, elle a commencé une affectation de trois ans à (lieu B).

Le représentant de l'agent négociateur explique qu'il y a encore trois questions en litige relativement au présent grief, à savoir :

1.Les frais se rapportant au deuxième voyage de la fonctionnaire s'estimant lésée à (lieu A) pour prendre les dispositions finales touchant la vente de sa maison et voir à son déménagement ont été calculés au taux de kilométrage inférieur. Le représentant de l'agent négociateur fait valoir que la fonctionnaire s'estimant lésée a droit au taux de kilométrage plus élevé pour ce déplacement en application de l'alinéa 2.13.2d) de la Directive sur la réinstallation, dont voici le libellé :

« Les employés qui sont séparés de leurs personnes à charge et qui entretiennent deux résidences ont droit à ce qui suit : d) un autre voyage peut être autorisé à la fin de la période, si nécessaire, pour les dispositions finales touchant la vente de sa maison ou son déménagement. »

2.Les frais d'administration engagés par la fonctionnaire s'estimant lésée pour libérer des fonds devant servir à un versement initial sur l'achat d'un logement à (lieu B) ont été rejetés. Le représentant de l'agent négociateur fait valoir que la fonctionnaire s'estimant lésée a droit au remboursement des frais liés à l'achat d'une maison même si elle n'était pas propriétaire à l'ancien lieu de travail. Son argument repose sur l'article 3.7.3 de la Directive sur la réinstallation, reproduit ci-après :

« À moins que la directive ne précise le contraire, il n'est pas nécessaire que l'employé ait été propriétaire à son ancien lieu de travail pour avoir droit au remboursement des frais liés à l'achat d'une résidence principale.»

3.Le remboursement des frais engagés par la fonctionnaire s'estimant lésée aux fins de la vente de sa maison de (lieu A) a été rejeté. Le représentant de l'agent négociateur estime que ces frais sont légitimes, raisonnables et compatibles avec l'esprit de la directive étant donné que la réinstallation a été autorisée subséquemment. Il s'appuie à cet égard sur l'article 1.1.1de la Directive sur la réinstallation, qui se lit ainsi :

« Si un employé engage des dépenses concernant sa réinstallation avant d'en avoir reçu l'autorisation écrite, l'employeur n'a pas à assumer la responsabilité de ces dépenses, sauf si cette réinstallation est autorisée subséquemment. »

Le représentant de l'agent négociateur soutient également que ces frais ont été raisonnablement engagés en vue de la réinstallation de la fonctionnaire s'estimant lésée, qui a été subséquemment autorisée. Il fonde son argument sur l'article 1.1.1 du Guide sur la réinstallation :

« Les dépenses doivent manifestement avoir été engagées en vue de la réinstallation. »

Le représentant de l'agent négociateur indique que, parce que la fonctionnaire s'estimant lésée a demandé de revenir à (lieu B) plusieurs mois après avoir vendu sa maison de (lieu A), l'employeur croit peut-être qu'il n'existe aucune corrélation entre la vente de la maison et la réinstallation subséquente. Il fait valoir qu'il y a un lien évident entre la vente de la maison et la réinstallation subséquente de la fonctionnaire s'estimant lésée.

Reprenant les termes utilisés par la fonctionnaire s'estimant lésée dans la note de service qu'elle a adressée le 24 juillet 2000 à la direction, le représentant de l'agent négociateur fait valoir que la fonctionnaire s'estimant lésée n'a jamais abandonné son intention initiale de retourner à (lieu B) et qu'elle a gardé contact avec le personnel de (lieu B) dans l'éventualité d'un retour. Elle n'avait aucune raison de penser qu'elle ne retournerait pas à (lieu B). Elle a confirmé avoir vendu sa maison de (lieu A) en mai 1998 en prévision de son retour à (lieu B). Elle a choisi de vendre sa maison à ce moment-là, après avoir reçu une offre raisonnable; selon son expérience, les maisons se situant dans la même fourchette de prix que la sienne se vendaient difficilement dans la région. Le représentant de l'agent négociateur ajoute que la fonctionnaire s'estimant lésée n'a jamais reçu de copie de la Directive sur la réinstallation et que, malgré ses demandes répétées en vue d'obtenir de l'aide pour interpréter la directive et en vue de discuter de sa demande de remboursement, elle n'a rencontré la personne-ressource du ministère que plusieurs mois après sa réinstallation. Le représentant de l'agent négociateur estime que la fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas reçu l'aide dont elle avait besoin et dont il est question dans la Directive sur la réinstallation.

La représentante du ministère a abordé les trois mêmes questions en litige :

1.En ce qui concerne les frais liés au deuxième voyage à (lieu A) pour prendre les dispositions finales touchant la vente de la maison et voir au déménagement, la représentante du ministère fait valoir que la fonctionnaire s'estimant lésée a obtenu le remboursement auquel elle avait droit, au taux de kilométrage inférieur, en application de l'article 6.8.3 de la Directive sur la réinstallation, libellé dans les termes suivants :

« S'il a reçu l'autorisation d'utiliser un ou deux véhicules particuliers, l'employé reçoit un remboursement calculé au taux inférieur indiqué à l'appendice B de la Directive sur les voyages d'affaires à l'égard des frais qu'il a engagés pour effectuer son trajet. […] Les petits détours que les employés doivent effectuer pour trouver un logement ou se restaurer seront considérés comme des déplacements essentiels pour les besoins de la réinstallation. »

2.Quant aux frais d'administration, la représentante du ministère explique qu'ils représentent la pénalité imposée pour le retrait anticipé de fonds investis en vue d'effectuer un versement initial pour l'achat d'un logement à (lieu B). Il incombe exclusivement à l'employé de réunir les fonds nécessaires à un versement initial sur une maison ou de prendre la décision de louer ou d'acheter. La prétention de la fonctionnaire s'estimant lésée selon laquelle cette réclamation remplace l'assurance contre le défaut de paiements hypothécaires n'est pas pertinente puisque la fonctionnaire s'estimant lésée n'aurait pas eu droit à cette indemnité car, au moment de l'entente sur la réinstallation autorisée, elle n'était pas propriétaire; elle louait plutôt un appartement à son ancien lieu de travail. Cet argument se fonde sur l'article 3.8.7 de la Directive sur la réinstallation, qui porte ce qui suit :

« Un employé obligé de payer une prime d'assurance contre le défaut de paiements hypothécaires et des frais de traitement peut être remboursé sur présentation d'une preuve du paiement, aux conditions suivantes :

a)l'employé était propriétaire à son ancien lieu de travail;

b)la nécessité de l'assurance est vérifiée, c'est-à-dire que le capital réel de l'employé est inférieur à 25 p. 100 du prix de la maison ou à tout autre pourcentage établi par les principaux établissements prêteurs de la région;

c)la prime est versée en un paiement. »

3.En ce qui concerne les frais liés à la vente de la maison de la fonctionnaire s'estimant lésée, la représentante du ministère affirme qu'aucune autorisation verbale ou écrite n'a été donnée à la fonctionnaire s'estimant lésée, qui a vendu sa maison à ce moment-là pour des raisons personnelles uniquement. Cet argument est fondé sur l'article 1.1.1 de la Directive sur la réinstallation, libellé dans les termes suivants :

« Si un employé engage des dépenses concernant sa réinstallation avant d'en avoir reçu l'autorisation écrite, l'employeur n'a pas à assumer la responsabilité de ces dépenses, sauf si cette réinstallation est autorisée subséquemment. »

La représentante du ministère soutient également que, à l'époque où elle a demandé une mutation, la fonctionnaire s'estimant lésée vivait dans un appartement,qui, par voie de conséquence, est devenu sa résidence principale. L'alinéa 3.4.1a) de la Directive sur la réinstallation se lit ainsi :

« Lorsqu'un employé qui possède une maison est autorisé à se réinstaller à un autre endroit au Canada et qu'il vend la résidence principale qu'il possédait à son ancien lieu de travail, on lui rembourse certains frais relatifs à la vente de la maison, si les conditions suivantes sont remplies : a) au moment où il reçoit l'avis de réinstallation, l'employé occupe cette résidence principale; »

La représentante du ministère reprend aussi les termes que la fonctionnaire s'estimant lésée a utilisés dans la note de service du 24 juillet 2000 adressée à la direction, plus particulièrement la partie où elle dit ceci : « En mai 1998, j'ai choisi de vendre la maison dont j'étais propriétaire depuis 23 ans et d'aller vivre en appartement. J'ai pris cette décision moi-même, et j'ai par conséquent acquitté moi-même la commission de l'agent immobilier et les honoraires d'avocat de plus de 8 000 $ à cet égard. »

Dans ses observations finales, la représentante du ministère précise à nouveau que le ministère n'a conclu aucune entente verbale ou écrite et ne s'est pas davantage engagé préalablement, verbalement ou par écrit, à rembourser à la fonctionnaire s'estimant lésée les frais liés à la vente de sa maison. En fait, la direction a été étonnée de recevoir une telle demande. La fonctionnaire s'estimant lésée a elle-même décidé de vendre sa maison au mois de mai 1998. L'entente d'affectation de la fonctionnaire s'estimant lésée prévoit le remboursement des frais de réinstallation liés à l'affectation, mais pas de manière rétroactive.

Le Comité exécutif prend connaissance du rapport du Comité des voyages en service commandé et y souscrit.

En ce qui concerne le remboursement des frais du deuxième voyage à la maison, le Comité exécutif convient du fait que la fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas été traitée en conformité avec l'esprit de la Directive sur la réinstallation au motif que l'alinéa 2.13.2d) s'applique dans le présent cas et que la fonctionnaire s'estimant lésée a droit à un remboursement calculé au taux de kilométrage plus élevé.

Pour ce qui est du remboursement des frais d'administration imposés pour libérer les fonds avant d'effectuer un versement initial en vue de l'achat d'une résidence dans une autre ville, le Comité convient que la fonctionnaire s'estimant lésée a été traitée selon l'esprit de la Directive sur la réinstallation du fait que son ancienne résidence principale a été vendue et que, par conséquent, les dispositions visant les frais d'administration prévues à l'alinéa 3.8.2b) de la Directive sur la réinstallation ne s'appliquent pas.

Quant au remboursement des frais liés à la vente de la résidence de la fonctionnaire s'estimant lésée avant la réinstallation, les membres du Comité ne sont pas parvenus à s'entendre sur l'esprit de la Directive sur la réinstallation, de sorte que le Comité se trouve dans l'impossibilité de rendre une décision sur cette question.

Le Comité exécutif convient d'accueillir le grief aux conditions susmentionnées.