le 1 mai 1989
20.4.126
L'employé s'estimant lésé a demandé des lunettes pour protéger ses yeux en vertu de la Norme d'hygiène et de sécurité 3-14 - Équipement de protection individuelle - et du Manuel de la politique administrative, chapitre 260, c'est-à-dire et que l'employeur lui fournisse des lunettes pour exercer ses fonctions de contrôleur de la circulation aérienne.
Le Comité d'administration a noté que le Comité de la santé et de la sécurité au travail a mentionné que la l'article 3.5 de la Politique concernant les vêtements protecteurs stipule ce qui suit:
"L'employeur ne fournit pas de lentilles de sécurité prescrites par ordonnance, sauf si l'employé doit avoir les yeux protégés et qu'il est peu commode de porter des lunettes protectrices par-dessus des verres en raison de la distorsion qui en résulterait."
Le Comité d'administration a examiné et approuvé le rapport du Comité de la santé et de la sécurité au travail selon lequel le Ministère a respecté la Norme.
Le grief a été rejeté.
Le Comité d'administration a en outre approuvé le rapport du Comité de la santé et de la sécurité au travail, qui indique que l'article 3.5 de la Norme ne prévoit pas expressément de protection contre les rayons ultraviolets ou infrarouges produits par le soleil. Par conséquent, le Comité de la santé et de la sécurité au travail a été prié de déterminer si une telle protection est essentielle et, dans l'affirmative, si elle doit s'adresser à la personne qui porte des verres protecteurs ou aux voyageurs, et de présenter un compte rendu sur la question.