le 1er mai 1989
25.4.61
L'employé s'estimant lésé a demandé la renonciation de droit sur les frais de logement et 65 % d'indemnité de repas.
L'employé s'estimant lésé avait été affecté à l'ambassade du Canada à Tokyo, et il est arrivé à la mission avec sa famille le 22 juillet 1987. Après son arrivée, l'employé s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'il croyait, les écoles de Tokyo ne possédaient pas d'installations convenables pour un de ses enfants qui éprouvait des problèmes d'apprentissage. Il a été décidé que l'affectation devrait être annulée, et l'employé est retourné au Canada dès qu'on lui eut trouvé un remplaçant.
Le 12 septembre 1987, le conjoint de l'employé et ses trois enfants ont quitté la mission et ont occupé un logement temporaire jusqu'au 1er octobre 1987. Le 9 novembre 1987, l'employé a été déclaré en situation de réinstallation, et il est parti de la mission le 11 novembre 1987.
Le Comité d'administration a examiné le rapport du Comité des directives sur le service extérieur à l'unanimité que l'employé a été traité selon l'esprit des Directives.
Le grief a été rejeté.
Le Comité d'administration a en outre approuvé le rapport du Comité des directives sur le service extérieur suggérant que l'administrateur général examine les circonstances de l'affaire du point de vue financier au regard de la DSE 15. 34c) et que l'on rembourse à l'employé les dépenses admissibles pour lesquelles il n'a encore rien touché.