le 10 septembre 2009
41.4.22
Contexte
L'employé a contesté le refus du ministère d'autoriser après-coup les frais de réinstallation engagés pour l'achat d'une résidence principale.
Exposé de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur ne conteste pas le fait que le fonctionnaire ait acheté une résidente principale sans avoir obtenu l'autorisation écrite requise. Il allègue que les paragraphes 2.2.2.2 et 2.2.2.3 de la Directive sur la réinstallation ne sont pas rédigés en termes absolus.
Le représentant de l'agent négociateur soutient que le ministère n'a pas tenu compte des circonstances atténuantes entourant l'achat de la résidence. L'offre d'emploi écrite avait tardé à cause des retards de la procédure d'examen linguistique, des exigences opérationnelles du ministère et du soutien tardif des superviseurs du fonctionnaire s'estimant lésé ainsi que parce que c'était globalement moins coûteux pour le ministère d'agir de la sorte.
Le représentant de l'agent négociateur fait également valoir que l'employeur ne s'est pas conformé aux principes fondamentaux de la Directive que sont la confiance, la souplesse, le respect et la valorisation des gens.
Enfin, le représentant de l'agent négociateur déclare que si le ministère n'était pas disposé à accepter la demande de remboursement du fonctionnaire s'estimant lésé, il aurait dû subsidiairement être prêt à accepter la médiation pour tenter de régler le problème.
Exposé du ministère
Les représentants du ministère déclarent que le paragraphe 2.2.2.2 de la Directive stipule que le fonctionnaire doit obtenir une autorisation écrite avant d'engager quelques dépenses de réinstallation que ce soit. De plus, le paragraphe 1.2.3 précise que les dispositions de la Directive ne sont pas des lignes directrices facultatives. La Directive est claire : le fonctionnaire est tenu de la lire, de s'y conformer et de se la faire expliquer au besoin.
Le représentant du ministère maintient que le fonctionnaire s'estimant lésé était tout à fait conscient des conséquences de sa décision. En achetant une résidence avant d'avoir obtenu le résultat de ses examens linguistiques et reçu sa lettre d'offre, il a pris le risque de ne pas se faire rembourser. S'il échouait à un des trois examens linguistiques, il ne recevrait pas de lettre d'offre du poste à l'autre ville et aurait par conséquent dû accepter les conséquences financières de son achat d'une résidence.
Le représentant du ministère déclare qu'une autorisation spéciale des frais liés à l'achat de la résidence du fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas justifiée dans les circonstances.
Le représentant du ministère demande qu'on tienne compte du fait que le fonctionnaire s'estimant lésé s'est fait intégralement rembourser le coût de son logement temporaire et tous les frais de subsistance et de déménagement qu'il a supportés.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine le rapport soumis par le Comité sur la réinstallation et est d'accord avec la conclusion selon laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément à l'esprit de la directive sur la réinstallation. On convient du fait qu'une autorisation après‑coup dans ce cas‑ci n'est pas appropriée, puisqu'il n'y a pas eu de lettre d'offre et qu'il n'y avait aucune ambiguïté dans les instructions. Pour cette raison, le grief est rejeté.