le 10 September 2009

21.4.973

Contexte

Les employés ont contesté la décision de la direction de refuser de leur accorder une aide au transport quotidien entre leur résidence et leur nouveau lieu de travail.

Exposé de l'agent négociateur

La représentante de l'agent négociateur déclare que l'employeur a réaffecté les fonctionnaires s'estimant lésés pour des raisons budgétaires en leur faisant supporter les coûts de ce changement, et que cela constituait une charge injuste et déraisonnable pour eux.

Elle fait valoir qu'il n'existe pas de transports en commun adéquats entre le nouveau lieu de travail et ce que l'employeur prétend être un « quartier résidentiel convenable » au sens de l'alinéa 1.1.1 b) de la Directive sur l'aide au transport quotidien (la Directive). En effet, il n'existe pas de service quotidien d'autobus pour permuter au lieu de travail.

La représentante de l'agent négociateur fait également valoir qu'il n'existe pas de quartier résidentiel convenable dans un rayon de 16 kilomètres routiers du lieu de travail. La distance de 12 kilomètres avancée par l'employeur est fallacieuse, puisqu'elle a été mesurée de la périphérie des deux communautés. En réalité, le lieu de travail est situé à un distance d'environ 18 kilomètres, soit au‑delà de la limite de 16 kilomètres prescrite par la Directive. La représentante de l'agent négociateur invoque la décision Baker et al. de la CRTFP, dans laquelle l'arbitre de grief avait conclu : « […] afin de respecter les critères énoncés dans la définition de centre domiciliaire convenable, le centre en question doit se trouver à l'intérieur d'un rayon de 16 kilomètres du lieu de travail plutôt que de se trouver aux limites périphériques de ce rayon de 16 kilomètres […] le milieu géographique du centre domiciliaire doit être à l'intérieur du rayon de 16 kilomètres ».

La représentante de l'agent négociateur déclare en outre qu'on n'a pas tenu de consultation avec le syndicat sur la désignation d'un quartier résidentiel convenable, alors que la Directive l'exige. L'employeur a ignoré la demande du syndicat, qui réclamait des consultations sur cette question. Ce refus de l'employeur constitue clairement une violation de la Directive.

La représentante de l'agent négociateur souligne que les fonctionnaires s'estimant lésés n'avaient pas le choix d'habiter près de leur lieu de travail, puisqu'il n'y avait pas de quartier résidentiel convenable dans un rayon de 16 kilomètres. Ils devaient rester chez eux, ce qui les obligeait à payer plus cher pour leur transport que ce n'aurait été le cas autrement. Ils sont de toute évidence admissibles à l'aide au transport quotidien. Or, il est précisé dans le But de la Directive que « l'aide au transport quotidien a pour objet d'aider à payer les coûts du transport quotidien aller-retour entre la résidence de l'employé et son lieu de travail quand l'employé n'a pas la chance d'habiter près de son travail et qu'il n'y a pas de quartier résidentiel convenable à une distance raisonnable de son lieu de travail ».

Exposé du ministère

La représentante du Ministère déclare que les fonctionnaires s'estimant lésés ne recevaient pas d'aide au transport quotidien quand ils travaillaient avant d'être réaffectés à un autre endroit. La communauté en question a des possibilités résidentielles, des attractions touristiques, des spectacles, des restaurants, un hôpital et un service de pompiers bénévoles. C'est une localité située à environ 22 kilomètres d'où habitent les fonctionnaires s'estimant lésés.

La représentante du Ministère fait valoir que la distance entre l'endroit de travail et la résidence du fonctionnaire est d'environ 64 kilomètres et qu'il n'y a que 12 kilomètres entre l'endroit de travail et l'autre communauté résidentielle. La population de cette communauté résidentielle est presque quatre fois plus nombreuse que celle de l'autre, et la localité a de nombreuses possibilités résidentielles, des attractions touristiques, des spectacles, un journal local, des restaurants, un hôpital, quatre casernes de pompiers et d'autres services.

Selon la représentante du Ministère, si une des communautés était un quartier résidentiel convenable, l'autre devrait l'être aussi, puisqu'elle répond aux critères de la définition d'un tel quartier et de l'article 1.1.1 de la Directive. Par conséquent, la représentante du Ministère maintient que l'employeur ne peut pas autoriser l'aide au transport quotidien.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif examine le rapport soumis par le Comité des voyages en service commandé et convient du fait que les employés n'ont pas été traités conformément à l'esprit des Directives sur l'aide au transport quotidien de 1994 et de 2005. Par conséquent, le grief est accueilli.

Le Comité exécutif demande que le ministère fasse rapport au Comité exécutif dans les trois prochains mois sur la mesure corrective mise en œuvre.