le 17 February 2010
21.4.978
Contexte
Le fonctionnaire a contesté le refus du ministère de lui rembourser le plein montant d'un repas acheté pendant qu'il était en déplacement. Le fonctionnaire était dans une région éloignée où ne se trouvait qu'un seul restaurant acceptable, qui offrait un spécial du midi dont le prix excédait le montant de l'indemnité de repas. Le fonctionnaire a demandé le remboursement des frais réels et raisonnables engagés, en vertu de l'article 3.3.9 de la Directive sur les voyages.
Exposé de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur a déclaré que le fonctionnaire s'estimant lésé était en droit d'être défrayé du coût réel de son repas du midi, soit de la somme de 18,01 $.
Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir que les frais de repas plus élevés avaient été engagés dans une situation qui échappait au contrôle du fonctionnaire s'estimant lésé. Ce dernier a pris son repas du midi au seul endroit où l'on pouvait manger dans cette localité. Si l'on tient compte du coût et de la valeur nutritive de tous les plats au menu du dîner et du souper, la sélection du « spécial du midi » que le fonctionnaire a faite était la plus appropriée.
Exposé du ministère
Le représentant du ministère a fait observer que la lecture du menu confirmait que le fonctionnaire aurait pu choisir un repas raisonnable autre que le spécial du midi, repas dont le coût n'aurait pas dépassé l'indemnité de repas précisée à l'annexe C de la Directive sur les voyages.
Le représentant du ministère est d'avis que les circonstances décrites par le fonctionnaire ne correspondent pas à une situation échappant au contrôle du fonctionnaire s'estimant lésé mais plutôt à une décision personnelle d'opter pour le spécial du midi.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité des voyages en service commandé, qui en est arrivé à la conclusion que le fonctionnaire n'a pas été traité selon l'esprit de la Directive sur les voyages conformément à l'article 3.3.9 et aux principes directeurs. Il en conclut que la situation échappait au contrôle du fonctionnaire dans une région éloignée n'offrant aucun autre établissement alimentaire acceptable dans la localité en question. Il juge que les frais de 18,01 $ dont le remboursement est demandé sont des frais réels et raisonnables dont l'existence est établie par un reçu. Pour ces raisons, le grief est accueilli.