le 17 February 2010
21.4.985
Contexte
La fonctionnaire était en déplacement autorisé pendant 12 nuits, et 13 autres nuits pendant que son conjoint était aussi en service à l'extérieur. La fonctionnaire a contesté le refus du ministère de lui rembourser les frais des personnes à charge en vertu de l'article 3.3.5 de la Directive sur les voyages.
Exposé de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur a affirmé que le ministère avait mal interprété les Directives sur les voyages du CNM et l'application des dispositions sur la garde des personnes à charge en refusant le remboursement des frais de garde de personnes à charge de la fonctionnaire pour l'unique motif que le conjoint de la fonctionnaire était un membre de l'équipage du navire. Aux termes de l'article 4.2, les membres d'équipage de bateau sont réputés ne pas être en déplacement pendant la période qu'ils passent à exercer leurs fonctions habituelles à bord d'un navire indépendant.
Le représentant de l'agent négociateur a soutenu que l'article 4.2 de la Directive sur les voyages a une intention et un but précis que l'on ne peut pas appliquer aux dispositions de la Directive sur la garde des personnes à charge sans faire de discrimination à l'endroit de la fonctionnaire s'estimant lésée.
Le représentant de l'agent négociateur a affirmé que, outre les arguments avancés ci‑dessus, la fonctionnaire devrait être considérée comme « seul fournisseur de soins » en ce qu'elle et son conjoint ont été, géographiquement, involontairement séparés l'un de l'autre, de leur résidence et de leur enfant pour remplir les fonctions de leur emploi. Pendant que la fonctionnaire effectuait un voyage autorisé en service commandé, son conjoint, un membre de l'équipage du navire, s'est présenté au travail et est demeuré à bord du bateau pendant les deux périodes visées par les demandes de remboursement.
Le représentant de l'agent négociateur a soutenu que les critères s'appliquant à l'indemnité commandaient une interprétation beaucoup plus large que celle qu'on en a faite en l'espèce. Les circonstances examinées ici peuvent être tout à fait particulières en ce que les deux parents sont des fonctionnaires fédéraux, mais sont traités différemment lorsque l'employeur leur demande de s'absenter de chez eux. En empêchant expressément un sous-groupe de fonctionnaires fédéraux d'accéder à un avantage dont le CNM a récemment prôné l'élargissement de l'accessibilité, on opère une exclusion qui semble non conforme.
Si le motif du rejet repose sur l'incapacité de la fonctionnaire de satisfaire aux critères de définition de « seul fournisseur de soins », le représentant de l'agent négociateur déclare que la position de l'agent négociateur est que la fonctionnaire a été victime de discrimination fondée sur l'état matrimonial. Un chef de famille monoparentale qui serait tenu de travailler à bord d'un navire du ministère en mer aurait droit à l'indemnité de garde des personnes à charge. Compte tenu de l'absence du conjoint pendant la période visée par le grief, la seule réelle différence entre la situation de la fonctionnaire s'estimant lésée et celle d'un chef de famille monoparentale qui vivrait les mêmes circonstances réside dans le fait que la fonctionnaire a effectivement un conjoint.
Si le motif du rejet repose sur l'incapacité de la fonctionnaire et de son conjoint de satisfaire au critère selon lequel les deux fonctionnaires fédéraux « doivent effectuer un voyage en service commandé pendant la même période », le représentant de l'agent négociateur déclare que la position de l'agent négociateur et que la fonctionnaire a été victime d'une discrimination fondée sur l'état matrimonial. Tous autres facteurs étant égaux, la demande de remboursement présentée par la fonctionnaire n'aurait pas été rejetée si elle avait été la conjointe d'un fonctionnaire fédéral qui n'était pas officier de navire ou membre de l'équipage d'un navire. Le représentant de l'agent négociateur a déclaré que le motif de distinction illicite que l'agent négociateur fait valoir en l'espèce repose sur le fait que la fonctionnaire a vu sa demande rejetée non pas parce qu'elle a un conjoint, mais en raison de la situation professionnelle de celui‑ci.
Exposé du ministère
Le représentant du ministère a soutenu que la fonctionnaire n'avait pas satisfait aux conditions stipulées à l'article 3.3.5 pour être admissible à l'indemnité de garde d'enfants.
Au sujet de l'application de la clause 3.3.5b), le représentant du ministère a fait valoir que, en tant que membre de l'équipage d'un navire du ministère, le conjoint n'était pas considéré comme devant « effectuer un voyage en service commandé » lorsqu'il était affecté à un navire indépendant et que, plutôt, le conjoint est réputé se trouver dans la zone d'affectation. Par conséquent, même si le conjoint était tenu de se présenter au travail à bord du navire, dans le cadre de son quart de travail normal, il n'était pas en service commandé en même temps que la fonctionnaire s'estimant lésée.
Au sujet de la clause 3.3.5a), le représentant du ministère a fait valoir que la fonctionnaire était mariée et qu'elle et son conjoint étaient les fournisseurs de soins de leur enfant.
En ce qui concerne l'élargissement de la définition de « seul fournisseur de soins » afin d'y inclure les cas de « séparation involontaire », le représentant du ministère a maintenu que, dans la mesure où la fonctionnaire et le conjoint occupent la même résidence principale, ni l'un ni l'autre ne peut être considéré comme « seul fournisseur de soins » en vertu de la définition de l'ARC.
Le représentant du ministère a affirmé que la période durant laquelle une garde de personne à charge était nécessaire en l'espèce était de 24 heures, période subdivisée en deux périodes distinctes. Le Ministère a fait valoir que l'on pourrait qualifier de courtes les périodes durant lesquelles et la fonctionnaire s'estimant lésée et son conjoint ont été les fournisseurs de soins.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif note que le Comité des voyages en service commandé en est arrivé à une impasse sur le grief susmentionné. Le Comité exécutif convient que l'employée a été traitée selon l'esprit de l'article 3.1.5, puisque son conjoint n'était pas en service commandé. Le conjoint de la fonctionnaire était en service au sens de l'article 4.2 - Circonstances spéciales de voyage pour les officiers et équipages de navire - de la Directive sur les voyages. Pour ces raisons, le grief est rejeté.