le 17 February 2010
21.4.982
Contexte
Le fonctionnaire a contesté le refus du ministère de lui rembourser les frais de voyage rétroactivement, du 4 avril 2005 jusqu'à la date d'expiration du protocole d'entente conclu par le fonctionnaire et de son affectation temporaire.
Exposé de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur a soutenu que l'interprétation que le ministère a faite de l'article 2.11.1 de la Directive sur la réinstallation, interprétation qui a fondé le rejet du grief au premier palier par le ministère, est incorrecte. L'article 2.11.1 fait expressément et directement allusion à un fonctionnaire en cours de réinstallation et non au conjoint de ce dernier.
Le représentant de l'agent négociateur a affirmé que la phrase « [E]lle ne s'applique pas aux personnes dont les voyages d'affaires sont régis par d'autres autorisations », qu'on retrouve sous la rubrique « Champ d'application » de la Directive sur les voyages, n'est pas concluante. Les « autres autorisations » ne sont pas définies dans la Directive.
Le représentant de l'agent négociateur a argué qu'en se fiant à l'expression « autres autorisations » pour empêcher le fonctionnaire s'estimant lésé d'avoir accès à une juste indemnité aux termes de la Directive sur les voyages, le ministère a interprété la Directive de façon discriminatoire.
Le représentant de l'agent négociateur a affirmé que le bureau régional avait alors mal interprété la Directive sur les voyages du CNM mais que, une fois que le ministère s'était rendu compte de son erreur, il avait indemnisé ses employés conformément à la Directive, sauf les fonctionnaires ayant un conjoint en cours de réinstallation employé par le ministère. Le représentant de l'agent négociateur a argué que le raisonnement sur lequel le ministère s'est appuyé pour refuser de verser des indemnités de frais de déplacement au fonctionnaire s'estimant lésé, en l'occurrence, un fonctionnaire dont la conjointe employée au même ministère est en cours de réinstallation, est sans fondement eu égard à l'application de la Directive sur les voyages.
Le représentant de l'agent négociateur est convaincu que le ministère s'est fié aux mots « autres autorisations » sans en saisir réellement la signification. L'attention a été attiré sur les articles 1.4.5, 1.4.6 et 2.1.1 de la Directive sur la réinstallation intégrée du CNM pour faire valoir que le « déplacement » d'une personne se trouvant dans la situation du fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été envisagé et n'est pas régi par la Directive sur la réinstallation.
Au surplus, il a été soutenu que le fonctionnaire n'avait pas reçu de remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre à son lieu de travail temporaire.
Le représentant de l'agent négociateur a demandé que le Comité accueille le grief et mette fin à la pratique discriminatoire qu'a engendrée l'interprétation erronée de la Directive sur les voyages par le ministère.
Exposé du ministère
Le représentant du ministère a affirmé que le fonctionnaire n'avait pas droit au remboursement de ses frais de déplacement en application de la Directive sur les voyages du CNM étant donné que, en sa qualité de conjoint d'une fonctionnaire en cours de réinstallation, il bénéficiait des dispositions de la Directive sur la réinstallation intégrée du CNM. Sous la rubrique « Champ d'application » de la Directive sur les voyages, il est clairement indiqué que cette directive « ne s'applique pas aux personnes dont les voyages sont régis par d'autres autorisations. »
Plusieurs remboursements au titre de la Directive sur la réinstallation ont été personnellement versés au fonctionnaire.
Le représentant du ministère a fait valoir que, aux yeux de l'employeur, un fonctionnaire ne peut pas bénéficier de deux directives en même temps.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif note que le Comité des voyages en service commandé en est arrivé à une impasse sur le grief susmentionné. Le Comité exécutif convient que l'employé a été traité selon l'esprit de la Directive sur les voyages. Il est entendu que l'employé n'était pas en service commandé pendant la période couvrant ses affectations temporaires, qui étaient des mesures de dotation prises pendant une certaine période afin de répondre à la demande de l'employé de travailler dans la même localité que son épouse, qui avait été réinstallée. Pour ces raisons, le grief est rejeté.