le 15 avril 2010
25.4.144
Contexte
La fonctionnaire conteste le rejet par le ministère d'une demande d'exemption du paiement de frais de logement conformément à la DSE 16 – Aide pour la résidence principale, pour les deux années de sa période d'affectation.
Exposé de l'agent négociateur
Bien que les dispositions des directives ne prévoient pas d'exemption du paiement des frais de logement dans le cas où un fonctionnaire n'est pas en mesure de louer sa résidence principale, la représentante de l'agent négociateur a invoqué l'introduction des Directives sur le service extérieur, qui énonce les principes sous-jacents des directives, notamment le principe de l'équivalence. Ce principe reconnaît que, dans la mesure du possible et du pratique, les fonctionnaires en service à l'étranger ne devraient être ni plus ni moins favorisés que s'ils travaillaient au Canada.
La représentante de l'agent négociateur a soutenu que l'intention de la DSE 16 – Aide pour la résidence principale est sans contredit qu'un fonctionnaire ne doit pas être tenu de payer deux loyers parce qu'il est en poste à l'extérieur du Canada; cependant, la situation particulière dans laquelle se retrouve la fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas été envisagée. La représentante de l'agent négociateur a fait valoir que l'intention des directives n'a jamais été ou n'aurait jamais pu être de couvrir toutes les situations personnelles comme en témoigne le paragraphe suivant de l'introduction des directives : « Afin de réaliser les objectifs des directives, on continuera de prendre en considération les situations éventuelles qui n'y sont pas expressément traitées, mais qui cadrent avec l'esprit des principes fondamentaux décrits ci-dessus ou expliqués dans l'introduction de l'une ou l'autre directive ».
La représentante de l'agent négociateur a conclu que le fait d'obliger un fonctionnaire à vendre sa résidence principale pour éviter de payer des frais de logement en double n'est pas conforme à l'esprit des DSE.
Exposé du ministère
La représentante du ministère a indiqué qu'au moment de l'achat de sa résidence, la fonctionnaire s'estimant lésée savait que la location de sa copropriété était assujettie à l'approbation du conseil des copropriétaires, comme le prévoient les règlements. Par ailleurs, la représentante du ministère a soutenu que l'argument de l'équivalence ne s'applique pas en l'espèce, étant donné que la fonctionnaire s'estimant lésée, qu'elle ait été en poste au Canada ou ailleurs, n'aurait pas été en mesure de louer sa copropriété en raison des règlements de la coopérative.
La représentante du ministère a également souligné que la DSE 16 – Aide pour la résidence principale ne prévoit aucun pouvoir permettant d'accorder une exemption du paiement des frais de logement dans la situation s'appliquant à la fonctionnaire s'estimant lésée. La représentante du ministère a déclaré que la DSE 16.05 (a), qui autorise l'application d'une exemption du paiement des frais de logement dans certaines situations, vise les situations imprévues et de courte durée qui ne relèvent pas du contrôle du fonctionnaire, ce qui correspond habituellement à une période maximale de neuf mois. Or, la fonctionnaire s'estimant lésée a demandé une exemption pour la durée entière de son affectation.
La représentante du ministère a conclu en mentionnant que le ministère appuie la décision de rejeter la demande de la fonctionnaire s'estimant lésée relativement à l'exemption du paiement des frais de logement pour la période entière de son affectation.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine et accepte le rapport du Comité des directives sur le service extérieur qui conclut que la fonctionnaire a été traitée selon l'esprit des Directives sur le service extérieur. Le Comité convient que c'est la fonctionnaire qui a fait le choix de ne pas vendre sa maison ou de continuer à louer un logement. On convient que les DSE ne contiennent pas de dispositions permettant d'exempter un fonctionnaire du paiement des frais de logement dans un cas comme celui de la fonctionnaire s'estimant lésée. Le grief est donc rejeté.