le 25 août 2010

41.4.26

Contexte

Le fonctionnaire conteste la décision de la direction d'appliquer l'article 8.21 de la Directive sur la réinstallation intégrée du CNM à la vente de sa résidence principale et, partant, de ne pas lui rembourser le coût intégral de sa réinstallation.

Exposé de l'agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur fait valoir que la question de la propriété à revenu n'a jamais été abordée avec le fonctionnaire s'estimant lésé lors de la rencontre de counselling initiale avec les Services de logement Royal Lepage (SLRL) et que le fonctionnaire s'estimant lésé ne considérait pas sa résidence comme une propriété à revenu.

Le représentant de l'agent négociateur précise qu'il n'a pas non plus été question de la propriété à revenu au moment où l'évaluateur a fait l'inspection de la demeure. Le rapport d'évaluation indiquait que le [traduction] « loft situé au-dessus du garage » était jadis la chambre principale du fonctionnaire s'estimant lésé. Il n'y a pas d'entrée privée pour accéder au prétendu loft et le zonage de la demeure ne prévoit pas la location d'appartements; la résidence est classifiée comme une habitation à vocation résidentielle. De plus, même si le fonctionnaire s'estimant lésé recevait un paiement mensuel de son ami, cela ne peut pas être considéré comme un revenu supplémentaire.

Le représentant de l'agent négociateur explique que le fonctionnaire s'estimant lésé a communiqué avec les SLRL, après avoir reçu le premier remboursement de frais faisant état du paiement de 66 % des frais engagés pour l'occupation temporaire de deux résidences, et a été informé que 33,3 % des frais étaient à sa charge parce que sa résidence était une propriété à revenu au sens de l'article 8.21 de la Directive sur la réinstallation intégrée (DRI). Lorsque le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé ce qu'il pouvait être fait à ce sujet, on lui a répondu qu'il devait attendre d'avoir soumis sa dernière demande de remboursement. Le fonctionnaire s'estimant lésé a informé les SLRL, par la même occasion, qu'un ami habitait temporairement chez lui et qu'il avait offert de partager les frais de logement. Le représentant de l'agent négociateur soutient qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de location. Il n'y avait pas de bail et au moment de la réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé, sa résidence était entièrement vacante.

Le représentant de l'agent négociateur indique que c'est en recevant le remboursement de 66 % des frais de résidence, incluant les frais de courtage et les pénalités d'intérêts hypothécaires, que le fonctionnaire s'estimant lésé a constaté que la réduction de l'aide s'appliquait également aux frais de la vente de sa résidence.

Le représentant de l'agent négociateur indique qu'après avoir reçu le dernier paiement, le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé aux SLRL d'examiner le relevé de tous les frais de réinstallation et s'est dit en désaccord avec le montant payé. On lui a alors conseillé de soumettre un dossier d'analyse afin de corriger la situation. Ce dossier a été rejeté.

Le représentant de l'agent négociateur soutient que l'employeur n'a pas tenu compte de la situation particulière du fonctionnaire s'estimant lésé et que, pour prendre sa décision, il n'a fait aucun cas des besoins et des intérêts du fonctionnaire s'estimant lésé et de son ami. Le représentant de l'agent négociateur croit également que l'interprétation de la DRI retenue par l'employeur n'est ni équitable, ni juste, ni raisonnable.

Le représentant de l'agent négociateur soutient qu'il revenait aux SLRL d'informer le fonctionnaire, après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation, que sa résidence était considérée comme une propriété à revenu. En tant que spécialistes, ils ont le mandat de fournir des services de counselling au fonctionnaire. C'était là une attente raisonnable de la part du fonctionnaire s'estimant lésé puisqu'il n'avait pas soulevé la question durant la séance initiale de counselling. Le fonctionnaire s'estimant lésé avait acheté la résidence unifamiliale telle qu'elle se présentait lors de l'inspection; le [traduction] « loft situé au-dessus du garage » et le sous-sol existaient déjà tels quels. Il n'avait donc aucune raison de croire que l'habitation ne serait pas considérée autrement que comme une résidence unifamiliale isolée.

Le représentant de l'agent négociateur affirme que la description de propriété à revenu énoncée à l'article 8.21 de la DRI ne s'applique pas à la résidence du fonctionnaire s'estimant lésé, qui n'est ni un duplex ni un immeuble à logements multiples. C'est une habitation où le [traduction] « loft situé au-dessus du garage » était jadis la chambre principale du fonctionnaire s'estimant lésé. Afin de procurer un peu d'intimité à son ami, il a simplement changé quelques meubles de place.

Pour finir, le représentant de l'agent négociateur soutient que le fonctionnaire s'estimant lésé a été lourdement pénalisé financièrement. Cela ne concorde pas avec l'objet de la DRI qui est de réinstaller les fonctionnaires en veillant à ce que le coût soit le plus raisonnable possible pour le public et à ce que le processus entraîne le moins de conséquences défavorables possible pour les fonctionnaires mutés.

Exposé du ministère

Le représentant du ministère soutient que le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu une copie du rapport d'évaluation, qui indiquait que le loft était loué 600 $ par mois, chauffage, électricité et câble compris. Si le fonctionnaire s'estimant lésé était en désaccord avec l'évaluation, il aurait dû en demander une autre conformément à l'article 8.10 de la DRI.

Le représentant du ministère soutient que les SLRL ont également fondé l'évaluation de la propriété du fonctionnaire s'estimant lésé sur le document intitulé « Sommaire et grille financière », que le fonctionnaire s'estimant lésé a rempli lorsqu'il a fait appel aux services des SLRL. Deux sections de ce document indiquent que la résidence du fonctionnaire s'estimant lésé est une propriété à revenu. Le fonctionnaire s'estimant lésé a pris connaissance du document et l'a signé, attestant par le fait même qu'il en acceptait le contenu.

Le représentant du ministère soutient que le premier remboursement de frais du fonctionnaire s'estimant lésé indiquait clairement que le montant payé correspondait à 66 % des frais engagés pour l'occupation temporaire de deux résidences. Le fonctionnaire s'estimant lésé a signé le formulaire et encaissé le chèque sans rien dire, alors qu'il aurait dû indiquer à ce moment-là que le paiement ne semblait pas concorder avec le libellé de la DRI. Le représentant du ministère soutient que le fonctionnaire s'estimant lésé aurait dû soumettre ses interrogations par écrit au coordonnateur ministériel national. Même si le fonctionnaire s'estimant lésé affirme avoir communiqué avec les SLRL et s'être fait dire d'attendre jusqu'au paiement final, il n'existe aucune preuve écrite de cela.

Le représentant du ministère soutient que le fonctionnaire s'estimant lésé a également signé le formulaire de remboursement des frais de courtage. Là encore, le formulaire indiquait clairement que le paiement correspondait à 66 % des frais, mais encore une fois, le fonctionnaire s'estimant lésé ne s'est pas prévalu de ses droits de recours. Quelques mois plus tard, il a communiqué avec les SLRL, qui lui ont conseillé de soumettre un dossier d'analyse pour se faire rembourser le solde (33 %) des frais de vente de sa résidence.

Le représentant du ministère soutient qu'à en croire le représentant de l'agent négociateur, la description de propriété à revenu contenue dans l'article 8.21 de la DRI ne s'applique pas à la résidence du fonctionnaire s'estimant lésé. Le texte anglais de la définition renferme toutefois les mots « […] such as […] », ce qui signifie que la définition ne se limite pas aux types d'habitation qui y sont énumérées.

Enfin, le représentant du ministère fait valoir que c'est la responsabilité du fonctionnaire et non pas celle de l'employeur de contester l'information contenue dans le rapport d'évaluation. La responsabilité de l'employeur est de rembourser les frais de réinstallation réels et raisonnables engagés par le fonctionnaire (par l'entremise des SLRL) en respectant les limites établies par la DRI. Comme le rapport d'évaluation indiquait que la résidence du fonctionnaire s'estimant lésé était une propriété à revenu, les frais ont été remboursés conformément à l'esprit de la DRI.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité sur la réinstallation, qui conclut que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la Directive sur la réinstallation intégrée du CNM. Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation et du dossier d'analyse produit par le fonctionnaire s'estimant lésé, le Comité conclut que la résidence du fonctionnaire s'estimant lésé était une propriété à revenu au sens de l'article 8.21 de la DRI. Le rapport d'évaluation indique que [traduction] « le loft situé au-dessus du garage était occupé par un locataire », et le dossier d'analyse du fonctionnaire s'estimant lésé indique que [traduction] « le loft situé au-dessus du garage et l'appartement au sous-sol étaient loués de temps à autre de manière informelle ». Le grief est donc rejeté.