le 25 août 2010

21.4.1001

Contexte

Le fonctionnaire conteste la décision de l'employeur de réduire le montant de sa demande de remboursement. Il allègue que la destination de son voyage était aux États-Unis, puisqu'il est parti d'une ville située au Canada et qu'il n'a pas « visité » un lieu au Canada; il estime donc que ses faux frais devraient être remboursés en devises américaines.

Exposé de l'agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur soutient que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas « visit[é] » un lieu au Canada. Il renvoie à la définition du verbe anglais « visit » (visiter) dans l'Oxford English Dictionary, qui dit ceci : [traduction] « aller voir (quelqu'un) et passer du temps avec (cette personne) dans un contexte social ou comme invité » ou [traduction] « aller voir (un lieu) et (y) passer du temps comme touriste ou invité ».

Le représentant de l'agent négociateur soutient que l'indemnité de faux frais à laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé a droit doit être basée sur le taux applicable à la destination, c.‑à‑d. le taux applicable aux É.‑U.

Exposé du ministère

Le représentant du ministère indique que le ministère admet que le fonctionnaire était en déplacement et qu'il a droit à une indemnité de faux frais conformément à l'Appendice C. Il est toutefois en désaccord avec la manière dont le fonctionnaire interprète le paragraphe 3.3.7 dans les cas où un fonctionnaire part du Canada pour se rendre dans un État continental des É.‑U.

Le représentant du ministère fait valoir que, conformément à la Directive sur les voyages du CNM, lorsqu'un voyageur visite le Canada ou un État continental des É.‑U. le même jour, l'indemnité de faux frais payée est celle qui s'applique à l'endroit où la journée a commencé. Rien n'indique que l'indemnité de faux frais doit être payée en fonction du lieu de destination. Au contraire, le paragraphe 3.3.7 dit expressément que « l'indemnité de faux frais devra être celle qui s'applique à l'endroit où il commence la journée ».

Le représentant du ministère soutient que dans ce cas, l'indemnité de faux frais a été calculée en devises canadiennes le premier jour du voyage du fonctionnaire s'estimant lésé (le 5 mars 2009), puisqu'il a quitté le Canada pour se rendre aux E.‑U. Le même principe a été appliqué au voyage de retour au Canada (le 9 mars 2009); l'indemnité de faux frais a été calculée en devises américaines parce que la journée du fonctionnaire s'estimant lésé a commencé dans un État continental des É.‑U.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité des voyages en service commandé, qui conclut que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de l'article 3.3.7 de la Directive sur les voyages du CNM.

Le Comité convient, que conformément à l'article 3.3.7, l'indemnité de faux frais a été calculée en devise canadienne le premier jour du voyage du fonctionnaire s'estimant lésé, comme il se doit, puisqu'il est parti d'une ville au Canada pour se rendre dans une ville aux États-Unis. Le Comité admet que les mots « un voyageur […] visite des lieux » peuvent avoir diverses significations, mais cela ne change rien au fait que l'article 3.3.7 indique clairement que l'indemnité de faux frais doit être calculée dans la devise du pays dans lequel le voyageur commence sa journée. Le grief est donc rejeté.