le 25 August 2010
21.4.981
Contexte
Le fonctionnaire soutient que l'employeur a contrevenu à la Directive sur les voyages du CNM et qu'il était en déplacement depuis sa mutation en 1995. Ce n'est qu'en septembre 2005 que le fonctionnaire s'estimant lésé a été avisé officiellement par écrit du changement de lieu de travail. Le fonctionnaire demande le remboursement de ses frais de kilométrage pour l'utilisation de son véhicule personnel et de ses frais de repas rétroactivement à la date de sa mutation en 1995.
Exposé de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur affirme que le fonctionnaire s'estimant lésé a été muté à un nouveau poste d'attache dans la localité A, le 30 juin 1995, par suite de l'abolition de son poste dans la localité B.
Le représentant de l'agent négociateur précise que, même si le poste d'attache du fonctionnaire s'estimant lésé était désormais dans la localité C, il a continué de relever directement du bureau situé dans la localité B, pour des raisons opérationnelles.
Le représentant de l'agent négociateur indique qu'à la demande de l'employeur, le fonctionnaire s'estimant lésé s'est présenté au travail dans la localité C en juillet 1998. En août 1998, le fonctionnaire s'estimant lésé est retourné travailler dans la localité B, pour des raisons opérationnelles.
Le représentant de l'agent négociateur ajoute que le fonctionnaire s'estimant lésé a été avisé en 1997 que son poste d'attache se trouvait dans la localité C. Par conséquent, même si le fonctionnaire s'estimant lésé a travaillé dans la localité B jusqu'à son départ à la retraite en 2009, son poste d'attache était toujours dans la localité C.
Le représentant de l'agent négociateur soutient que la lettre de la direction, datée du 12 septembre 2005, confirmant que le lieu de travail du fonctionnaire s'estimant lésé se trouvait dans la localité B était erronée et contradictoire, puisque son poste d'attache se trouvait dans la localité C.
Le représentant de l'agent négociateur précise que le fonctionnaire s'estimant lésé, la direction et les services des ressources humaines se sont rencontrés, en août 2005, pour tenter de tirer au clair la question du poste d'attache et du lieu de travail du fonctionnaire s'estimant lésé. C'est à ce moment-là que le fonctionnaire s'estimant lésé a pris connaissance de la Directive sur les voyages du CNM qui confirmait, à son avis, qu'il avait droit au remboursement de ses frais de déplacement entre la localité C, où se trouvait son poste d'attache, et la localité B, où se trouvait son lieu de travail.
Le représentant de l'agent négociateur soutient que ce n'est que le 27 juin 2007 que le fonctionnaire s'estimant lésé a finalement reçu la note d'usage indiquant que son poste d'attache était désormais dans la localité B.
Le représentant de l'agent négociateur soutient que le bureau de la localité C n'a pas administré correctement les frais engagés par le fonctionnaire s'estimant lésé pour faire le trajet entre la localité C, où se trouvait son poste d'attache, et la localité B, où se trouvait son lieu de travail pour des raisons opérationnelles.
Exposé du ministère
Le représentant de l'employeur soutient que la mutation du fonctionnaire s'estimant lésé dans la localité A en 1995 ne s'est pas concrétisée parce que la direction a déterminé qu'il y avait suffisamment de travail dans la localité B pour y maintenir le poste. Par conséquent, le fonctionnaire s'estimant lésé a continué de relever directement du bureau de la localité B.
Le représentant de l'employeur indique que le fonctionnaire s'estimant lésé a été avisé, le 19 février 1997, qu'à compter du 1er avril 1997, il devait se présenter à son nouveau lieu de travail dans la localité C. Dans les faits, le fonctionnaire s'estimant lésé a travaillé une semaine dans la localité C avant de prendre deux semaines de congé annuel. À son retour au travail, on l'a avisé officiellement de vive voix qu'il devait réintégrer en permanence son poste dans la localité B. Pendant son absence, la direction avait constaté qu'elle avait besoin d'un employé permanent dans la localité B pour répondre aux exigences du service.
Le représentant de l'employeur affirme que le ministère n'a pas contrevenu à la Directive sur les voyages du CNM en informant de vive voix le fonctionnaire s'estimant lésé du changement de lieu de travail.
Le représentant de l'employeur indique que le fonctionnaire s'estimant lésé a découvert, en 2005, qu'un de ses collègues touchait le remboursement de ses frais de déplacement pour le trajet entre la localité C et la localité B. Le fonctionnaire s'estimant lésé a déposé une plainte afin de bénéficier du même traitement, mais la plainte a été rejetée. Il a demandé une note écrite confirmant le changement de lieu de travail, de la localité C à la localité B, depuis 1997. La note lui a été expédiée en septembre 2005.
Le représentant de l'employeur ajoute que le fonctionnaire s'estimant lésé estime qu'il était en situation de déplacement de 1995 à 2005 parce que ce n'est qu'en 2005 qu'il a reçu la note l'avisant du changement de lieu de travail.
Le représentant de l'employeur explique que le fonctionnaire s'estimant lésé a fait deux trajets différents pour se rendre au travail entre 1995 et 2005. Dans un premier temps, soit de 1995 à 2005, il a fait le trajet entre sa résidence dans la localité B et la garnison dans la localité B (sauf pendant une semaine en 1997). Il a ensuite fait le trajet entre sa résidence dans la localité B et la garnison dans la localité C pendant une semaine en 1997.
Le représentant de l'employeur souligne que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a jamais voyagé à l'extérieur de sa zone d'affectation; il faisait tout simplement la navette entre sa résidence et son lieu de travail permanent. De plus, il n'était pas tenu de faire la navette entre des garnisons pendant sa journée de travail ni ne faisait de trajet de ce genre.
Le représentant de l'employeur soutient que la version en vigueur de la Directive sur les voyages du CNM à ce moment-là définit le lieu de travail comme l'« endroit […] où un fonctionnaire exerce habituellement les fonctions de son poste ». Dans le cas du fonctionnaire s'estimant lésé, cet endroit était la localité B et la localité C (pendant une semaine en 1997).
Le représentant de l'employeur soutient que le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas en situation de déplacement lorsqu'il se rendait au travail; c'est la raison pour laquelle il n'a pas été autorisé à voyager et n'a pas soumis de demande de remboursement de frais de déplacement.
Le représentant de l'employeur rappelle que les dispositions de la Directive sur les voyages du CNM prévoient le remboursement des dépenses raisonnables engagées pendant un voyage en service commandé, de sorte que les fonctionnaires n'aient pas à engager de frais supplémentaires. Le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas engagé de frais de ce genre, c'est pourquoi il ne peut en demander le remboursement aux termes de la Directive sur les voyages du CNM.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité des voyages en service commandé, qui conclut que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité selon l'esprit de la Directive sur les voyages du CNM. Le Comité convient que le lieu de travail permanent du fonctionnaire s'estimant lésé et son poste d'attache étaient situés dans la localité B, sauf pendant la période de trois (3) semaines, au début d'avril 1997, où il s'est présenté au travail dans la localité C.
On convient que le fonctionnaire s'estimant lésé a droit au remboursement de ses frais de déplacement lorsqu'il doit faire le trajet entre la localité B et la localité C pour accomplir les fonctions de son poste.
Le Comité convient par conséquent d'accueillir le grief et de limiter la mesure corrective à 25 jours avant la présentation du grief, le 11 octobre 2005.