le 27 octobre 2010

25.4.145

Contexte

La fonctionnaire conteste l'interprétation que fait l'employeur sous 2.01 – soit les définitions de personne à charge, de conjoint de droit et de fait. Elle demande que l'union civile avec son partenaire soit considérée comme conforme à l'intention des DSE; qu'on lui rembourse les frais supplémentaires engagés pour l'union civile et l'obligation de se marier; et que les DSE soient modifiées afin de tenir compte des unions civiles.

Exposé de l'agent négociateur

La représentante de l'agent négociateur a indiqué qu'aux fins des DSE, les unions civiles devraient avoir la même valeur que le mariage. Il y a une variété de raisons pour lesquelles les couples ne sont peut-être pas en mesure de respecter la période de cohabitation de douze mois : absence liée au travail, maladie, études, etc. Ces raisons ne devraient pas empêcher les couples de bénéficier des avantages prévus dans les DSE.

Dans ce cas-ci, bien que le fonctionnaire s'estimant lésé et son épouse ne répondent pas à la définition d'« époux ou conjoint de fait » que l'on trouve à la DSE 2.0aa), on estime que les DSE devraient être révisées afin de reconnaître les unions civiles et que les conseillers à la clientèle chargés de répondre aux questions concernant les DSE soient informés et avisés en bonne et due forme que les unions civiles sont considérées comme visées par l'intention, l'objet et les principes des DSE.

Exposé du ministère

La représentante du ministère indique que, d'après des discussions avec les services juridiques, les couples qui ont conclu un partenariat domestique enregistré au niveau provincial – comme une union civile au Québec, une relation de fait enregistrée au Manitoba ou un partenariat domestique enregistré en Nouvelle‑Écosse, peuvent être reconnus aux fins des lois fédérales, s'ils respectent la définition de « conjoint de fait ».

On note que le fonctionnaire s'estimant lésé et son épouse, avant leur mariage, ne répondaient pas à la définition d'« époux ou conjoint de fait » que l'on trouve à la DSE 2.01aa), puisqu'ils n'avaient pas habité ensemble pendant au moins un an. Par conséquent, leur union civile au Québec n'est pas reconnue aux fins d'application des lois fédérales.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité DSE qui conclut que la fonctionnaire s'estimant lésée a été traitée conformément aux Directives sur le service extérieur. On souligne que le gouvernement du Canada ne reconnaît pas les unions civiles au Québec, puisqu'elles ont été créées par voie législative au niveau provincial aux fins d'application des lois provinciales et ne s'appliquent pas et ne sont pas reconnues hors du ressort provincial. Les partenaires d'unions civiles au Québec sont seulement reconnus par les lois fédérales après qu'ils respectent la définition de conjoint de fait, c'est-à-dire après avoir cohabité pendant douze mois.

Étant donné que la fonctionnaire et son partenaire n'ont pas cohabité pendant une période de douze mois avant leur mariage et que leur union civile n'est pas reconnue, ils ne respectent pas la définition d'époux ou conjoint de fait sous DSE 2.01(aa). Par conséquent, le grief est rejeté. Le CNM n'a pas la capacité de trancher cette question ni la compétence d'approuver le remboursement des dépenses.

Le Comité exécutif a demandé au Comité des Directives sur le service extérieur de rédiger un communiqué clarifiant cette question et de lui soumettre aux fins d'examen.