le 27 octobre 2010
41.4.27
Contexte
Le fonctionnaire conteste le refus du ministère de lui verser l'aide à la vente de la résidence de 10 % prévue à l'article 8.3 de la Directive du CNM sur la réinstallation.
Exposé de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur fait valoir que la Directive sur la réinstallation du CNM doit être interprétée de manière équitable, raisonnable et juste. Dans l'interprétation de la Directive, les ministères doivent évaluer chaque cas au fond. Le représentant de l'agent négociateur estime que l'on n'a pas tenu compte des circonstances personnelles du fonctionnaire s'estimant lésé et que l'on n'a pas évalué ses besoins et ses intérêts. L'on n'a accordé aucune considération au fait que la maison était située dans un lieu frappé par un marché déprimé et qu'elle a été mise en vente à un moment difficile de l'année pour la vente de maisons.
Le représentant de l'agent négociateur soutient que le ministère a établi comme position que, comme la date d'entrée en vigueur pour l'application de l'article 8.3 est le 1er octobre 2008, il est en droit de rejeter la demande de remboursement du fonctionnaire s'estimant lésé, compte tenu que sa réinstallation a été approuvée avant cette date.
Le représentant de l'agent négociateur soumet que la seule interprétation raisonnable de l'article 8.3 est qu'il devrait s'appliquer à toutes les résidences n'étant pas vendues au 1er octobre 2008. Toute autre interprétation va tout simplement à l'encontre des principes ou de l'objet et de la portée de la Directive.
Selon le représentant de l'agent négociateur, rien dans la Directive ne porte à croire que le terme « en vigueur » signifie que seules les nouvelles demandes de remboursement seraient traitées et que les demandes existantes seraient rejetées.
Le représentant de l'agent négociateur fait valoir qu'au 1er octobre 2008, la réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas complète étant donné que sa maison n'était pas vendue. Par conséquent, la demande du fonctionnaire s'estimant lésé était en cours et existante à cette date.
Le représentant de l'agent négociateur soutient que le Secrétariat du Conseil du Trésor a informé les ministères qu'il appliquerait l'article 8.3 avec discrétion et de manière ponctuelle pour les dossiers enregistrés avant le 1er octobre 2008. Le représentant de l'agent négociateur doute qu'il soit possible de trouver un cas mieux fondé que celui du fonctionnaire s'estimant lésé. Ce dernier a investi plus de 70 000 $ dans cette maison pour l'adapter aux besoins de sa mère handicapée. Même si tous les efforts raisonnables ont été faits pour vendre la maison, il a fallu approximativement 19 mois pour la vendre, et à un prix grandement réduit. Le fonctionnaire s'estimant lésé voyageait toutes les fins de semaines parce que sa mère âgée, handicapée et à charge vivait toujours dans la maison, jusqu'à août 2008. La maison n'ayant pas été vendue, le fonctionnaire s'estimant lésé n'a eu d'autre choix que de la maintenir vacante pendant approximativement 8 mois à un coût d'environ 8 000 $. L'aide pour la double résidence que le fonctionnaire s'estimant lésé a reçue pendant près de deux ans représentait une infime partie des coûts réellement engagés.
Exposé du ministère
La représentante du ministère soumet que les dates des événements dans la présente affaire sont essentielles à la position du ministère, selon laquelle l'article 8.3 de la Directive sur la réinstallation ne s'applique pas.
La représentante du ministère soutient que l'autorisation et l'enregistrement de la réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé se sont produits avant les changements apportés à la Directive sur la réinstallation du CNM qui lui auraient donné droit à l'Aide à la vente de la résidence de 10 %.
La représentante du ministère indique que le SCT a informé les ministères que seuls les dossiers enregistrés auprès d'un fournisseur de services de réinstallation le 1er octobre 2008 ou après cette date seraient admissibles à l'application de l'article 8.3, et que tous les cas devraient être soumis sous forme d'une analyse de rentabilisation et examinés au cas par cas par l'autorité responsable des politiques au SCT.
La représentante du ministère répète que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas droit à l'Aide à la vente de la résidence de 10 % parce que son enregistrement auprès du fournisseur de services de réinstallation a eu lieu bien avant l'entrée en vigueur du nouvel article 8.3.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité sur la réinstallation qui conclut que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément à la Directive du CNM sur la réinstallation.
On convient que seuls les dossiers de réinstallation enregistrés auprès du fournisseur de services de réinstallation le ou après le 1er octobre 2008 sont admissibles à l'aide à la vente de la résidence de 10 %, en application de l'article 8.3 de la Directive. Le dossier du fonctionnaire a été enregistré en août 2007, soit 13 mois avant l'entrée en vigueur de l'aide. Le Comité réitère que l'intention des parties n'était pas d'autoriser le versement rétroactif de l'aide. En conséquence, le grief est rejeté.