le 27 October 2010

21.4.1004

Contexte

La fonctionnaire conteste la demande du ministère de rembourser les frais de voyage pour la période du 20 au 29 février 2008 ainsi que le refus de lui rembourser ses frais de voyage pour la période du 1er au 31 mars 2008.

Exposé de l'agent négociateur

La représentante de l'agent négociateur indique que la fonctionnaire s'estimant lésée a demandé et obtenu, en décembre 2007, une priorité pour la réinstallation de son époux. Cette priorité était valide pour la période allant du 10 décembre 2007 au 9 décembre 2008 et garantissait que son poste d'attache ne serait pas pourvu pour une période indéterminée jusqu'à ce que la fonctionnaire s'estimant lésée ait été absente pendant plus d'un an.

La représentante de l'agent négociateur signale que le gestionnaire dans la ville de relocalisation, la « ville B » a communiqué avec la fonctionnaire s'estimant lésée, le 14 février 2008, pour lui offrir une affectation pour remplacer un fonctionnaire qui était en congé de maladie. Le gestionnaire lui a offert le poste temporaire verbalement sans lui fournir de détails particuliers sur l'affectation. La fonctionnaire s'estimant lésée a accepté l'offre verbale et s'est présentée au travail le 20 février 2008.

La représentante de l'agent négociateur de la fonctionnaire s'estimant lésée a communiqué avec l'employeur, le 20 février 2008, afin d'obtenir des renseignements sur son taux de rémunération, la durée de sa période d'emploi et les dispositions qui avaient été prises pour ses déplacements et que la fonctionnaire s'estimant lésée a été avisée par son superviseur, le 29 février 2008, qu'elle devait remplir des demandes d'indemnisation des heures supplémentaires et de remboursement des frais de voyage pour ses déplacements entre sa résidence et son lieu de travail. La fonctionnaire s'estimant lésée a soumis une demande de remboursement des frais de voyage pour la période allant du 20 février 2008 au 29 février 2008; son superviseur a approuvé la demande et le paiement a été émis.

La représentante de l'agent négociateur signale que la fonctionnaire s'estimant lésée a avisé le gestionnaire, en mars 2008, que son superviseur avait autorisé sa demande de remboursement de frais de voyage. La fonctionnaire s'estimant lésée a indiqué qu'elle estimait avoir droit à un remboursement parce qu'elle était en déplacement vu que son poste d'attache se trouvait dans la ville A. Le gestionnaire des ressources humaines (RH) a informé la fonctionnaire s'estimant lésée que cela ne concordait pas avec les renseignements que le service des RH lui avait fournis.

La représentante de l'agent négociateur indique que, le 16 mars 2008, la fonctionnaire s'estimant lésée a reçu la lettre d'offre de l'employeur datée du 5 mars pour la période allant du 20 février au 31 mars 2008. Le 31 mars 2008, la fonctionnaire s'estimant lésée a présenté une seconde demande de remboursement de frais de voyage pour la période allant du 1er au 31 mars 2008; cette demande a également été approuvée par son superviseur.

La représentante de l'agent négociateur signale que le ministère a communiqué avec la fonctionnaire s'estimant lésée, le 24 avril 2008, pour l'informer qu'elle n'avait pas droit au remboursement de ses frais de voyage et que le montant déjà payé devait être remboursé.

La représentante de l'agent négociateur soutient que la fonctionnaire s'estimant lésée avait droit au remboursement de ses frais de voyage. Le lieu de travail permanent de la fonctionnaire s'estimant lésée demeurait situé dans la ville A jusqu'à ce qu'elle accepte un autre poste pour une durée indéterminée ou jusqu'à l'expiration de son congé pour la réinstallation du conjoint, selon la première en date de ces deux éventualités. La fonctionnaire s'estimant lésée aurait pu réintégrer son poste d'attache avant l'expiration de son congé. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait après que l'employeur eut annulé son congé en juillet 2008. La fonctionnaire s'estimant lésée a remplacé le congé pour réinstallation du conjoint par un congé non payé pour raisons personnelles et réintégré son poste d'attache.

La représentante de l'agent négociateur soutient que lorsque l'employeur a offert à la fonctionnaire s'estimant lésée une affectation d'une durée déterminée dans la ville B, le 14 février 2008, son lieu de travail permanent se trouvait dans la ville A. La fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas obtenu beaucoup de détails sur le poste temporaire et elle a accepté l'offre verbale de bonne foi.

La représentante de l'agent négociateur affirme que, bien que la nomination soit entrée en vigueur le 20 février 2008, ce n'est que le 16 mars 2008 que la fonctionnaire s'estimant lésée a été avisée par écrit qu'on lui offrait un poste d'une durée de moins de trois mois.

La représentante de l'agent négociateur ajoute que la correspondance de l'employeur datée du 7 décembre 2007 et du 5 mars 2008 indique clairement que le lieu de travail permanent de la fonctionnaire s'estimant lésée se trouvait toujours dans la ville A et que l'emploi dans la ville B était temporaire.

La représentante de l'agent négociateur indique que le superviseur de la fonctionnaire s'estimant lésée a admis qu'elle était en déplacement en se basant sur le fait que son poste d'attache se trouvait toujours dans la ville A et que la ville B était un lieu de travail temporaire. C'est pourquoi il a demandé à la fonctionnaire s'estimant lésée de soumettre des demandes de remboursement de frais de voyage et des demandes d'indemnisation des heures supplémentaires.

La représentante de l'agent négociateur soutient que la fonctionnaire s'estimant lésée travaille au bureau de la ville A depuis des années et que le fait qu'elle a pris un congé pour la réinstallation du conjoint en décembre 2008 ne modifie pas son lieu de travail permanent. Le poste d'attache de la fonctionnaire s'estimant lésée se trouvait toujours dans la ville A et il était protégé pendant un an.

La représentante de l'agent négociateur a fait valoir que le Comité des voyages en service commandé devrait s'appuyer sur les décisions dans 21.4.903 et 21.4.930 du CNM.

Exposé du ministère

La représentante du ministère indique que, le 20 février 2002, la fonctionnaire s'estimant lésée a été nommée à un poste de durée déterminée dans la ville B parce qu'elle bénéficiait d'une priorité de dotation. La fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas été affectée à ce poste.

La représentante du ministère convient que les fonctionnaires ont le droit de se prévaloir des dispositions de la Directive sur les voyages lorsqu'ils sont affectés de leur lieu de travail permanent à un lieu de travail temporaire. Or, dans ce cas-ci, le poste de durée déterminée que la fonctionnaire s'estimant lésée a accepté dans la ville B était un tout nouveau poste résultant d'un processus de dotation, ce qui fait que la ville B est devenue son lieu de travail permanent.

La représentante du ministère signale que, aux termes de la Directive sur les voyages, le fonctionnaire qui se présente à son lieu de travail permanent n'est pas en déplacement.

La représentante du ministère indique que, en dépit du fait que la fonctionnaire s'estimant lésée n'a reçu la lettre d'offre que le 16 mars 2008, elle avait accepté une offre d'emploi verbale. La lettre d'offre qu'elle a reçue après avoir été nommée ne remplaçait pas le contrat verbal qui existait déjà.

La représentante du ministère conteste la preuve de la représentante de l'agent négociateur selon laquelle le superviseur de la fonctionnaire s'estimant lésée l'a avisée qu'elle avait le droit de se prévaloir des dispositions de la Directive sur les voyages. Selon la représentante du ministère, le superviseur nie avoir discuté de ce point avec la fonctionnaire s'estimant lésée.

La représentante du ministère indique qu'un fonctionnaire obtient l'autorisation de voyager après que la direction a approuvé une demande d'autorisation de voyager. La fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas consulté la direction ni obtenu l'autorisation de voyager avant de soumettre sa demande de remboursement de frais de voyage, contrairement à ce que prévoit l'alinéa 1.5.2b) de la Directive sur les voyages. Par conséquent, la fonctionnaire s'estimant lésée n'avait pas l'autorisation de voyager durant la période en question.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif examine le rapport du Comité sur les voyages et constate que le Comité se retrouve dans une impasse.

Le Comité exécutif examine les renseignements et les circonstances du grief et convient que la fonctionnaire s'estimant lésée a été traitée conformément à la Directive sur les voyages. La fonctionnaire était en congé de son poste de durée indéterminée à la suite de la réinstallation de son conjoint. On convient que la fonctionnaire n'était pas en service commandé pendant qu'elle occupait un emploi de durée déterminée, car il s'agissait de mesures de dotation provisoires visant à répondre à sa demande de travailler dans la même localité que son conjoint, qui se réinstallait. En conséquence, le grief est rejeté.