le 16 February 2011
21.4.988
Contexte
L'employé conteste le refus du ministère de lui rembourser ses frais de voyage pendant son affectation en 2004.
Exposé de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur explique que le fonctionnaire s'estimant lésé a été muté à un nouveau poste dans le cadre de mesures d'adaptation relatives à son incapacité (blessure au travail).
Le représentant de l'agent négociateur précise que même si le fonctionnaire s'estimant lésé s'est présenté à l'endroit B pour accomplir les fonctions de l'affectation, son poste d'attache et sa zone d'affectation étaient l'endroit A, et ce, pendant toute la durée des affectations temporaires.
Le représentant de l'agent négociateur indique qu'alors que le fonctionnaire s'estimant lésé a rempli les documents nécessaires et a obtenu une montant pour l'aide à la réinstallation s'élevant à 5 000 $, il était entendu que cette somme était destinée à une réinstallation « temporaire » en raison de la nature temporaire de l'affectation.
Le représentant de l'agent négociateur fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé au ministère quel serait l'effet de son acceptation des fonds sur ses demandes de remboursement des frais de voyage; on a informé le fonctionnaire s'estimant lésé que les modalités du Protocole d'entente conclues avec lui demeureraient inchangées.
Le représentant de l'agent négociateur note également que si des fonds avaient été alloués en vue d'une réinstallation permanente, le montant aurait été considérablement plus élevé. Le représentant estime que, par conséquent, en raison de la nature temporaire de l'affectation du fonctionnaire s'estimant lésé, le fonctionnaire avait droit à un remboursement de ses dépenses de voyage en vertu de la Directive sur les voyages du CNM.
Exposé du ministère
Le représentant du ministère précise qu'en vertu de l'article 2.11.1 de la Directive sur la réinstallation du CNM, l'employé ne peut exiger des prestations en vertu de la Directive sur les voyages parce que le fonctionnaire s'estimant lésé avait déjà reçu des fonds aux termes de la Directive sur la réinstallation.
Le représentant du ministère fait valoir également que, conformément à la section portant sur l'application de la Directive sur les voyages du CNM, la Directive « s'applique aux fonctionnaires de la fonction publique, au personnel exonéré et à d'autres personnes voyageant en service commandé, y compris à des fins de formation » et qu' « [e]lle ne s'applique pas aux personnes dont les voyages sont régis par d'autres autorisations ». Le représentant maintient que les voyages du fonctionnaire s'estimant lésé étaient visés par la Directive sur la réinstallation du CNM et, à ce titre, ne pouvaient pas faire l'objet de prestations aux termes de la Directive sur les voyages.
Le représentant du ministère explique que le fonctionnaire s'estimant lésé était en période d'affectation pendant six années consécutives au total et qu'une période de cette longueur est contraire à la définition d'un « lieu de travail temporaire », comme elle est énoncée dans la Directive. Le représentant est d'avis que l'endroit B est devenu le lieu de travail permanent du fonctionnaire s'estimant lésé en raison de la durée des affectations. L'objet de la Directive sur les voyages n'a jamais été de rembourser les dépenses de voyage à des employés en affectation pendant des périodes prolongées.
Le représentant du ministère fait valoir que les protocoles d'entente avaient été signés dans le contexte de la réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé et précisaient que celui‑ci n'avait pas droit à un remboursement de frais de voyage une fois qu'il s'était présenté dans sa nouvelle zone d'affectation. Ceci est confirmé dans de la correspondance adressée par l'employeur au fonctionnaire s'estimant lésé le 1er avril 2004 et le 25 juin 2004.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité des voyages en service commandé qui conclut que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la Directive sur les voyages. Les membres s'entendent pour dire que l'employé n'était pas en déplacement durant la période de son affection temporaire. L'employé a été réinstallé et n'était pas admissible au remboursement de ses dépenses de voyage après avoir reçu une aide à la réinstallation. Pour ces raisons, le grief est rejeté.