le 1er août 1997
25.4.119
La fonctionnaire s'estimant lésée a demandé le remboursement des frais de pension réels et raisonnables engagés pour sa fille pendant les fins de semaine en 1996-1997.
L'enfant de la fonctionnaire s'estimant lésée étudiait à l'académie en question depuis 1994. C'était le seul endroit offrant un pensionnat à des francophones sept jours par semaine. La fonctionnaire s'estimant lésée a décidé de placer son enfant de 15 ans dans une famille durant les fins de semaine au cours de l'année scolaire 1996-1997. Les frais de pension ont totalisé 3 600 $. Le ministère a autorisé le remboursement de 2 444 $.
Le représentant de l'agent négociateur a maintenu que la fonctionnaire s'estimant lésée n'avait d'autre choix que de faire garder l'enfant dans une famille durant les fins de semaine vu que la qualité de la pension offerte par l'académie n'était pas comparable à celle d'autres collèges, particulièrement les vieux collèges anglophones bien établis. Une lettre de l'académie a confirmé qu'elle ne pouvait offrir l'infrastructure familiale essentielle au développement des quelques enfants (ayant entre 9 et 18 ans) qui demeuraient à l'établissement les samedis et les dimanches.
Le représentant a expliqué que, en vertu de l'article DSE 34.04b), l'administrateur général peut autoriser le paiement des frais de scolarité réels admissibles jusqu'à concurrence du montant établi par le sous-ministre des Affaires étrangères — soit un montant de 22 500 $ — à l'égard de l'enseignement dépensé dans un pensionnant privé au Canada.
Le représentant a affirmé que la fonctionnaire s'estimant lésée ne soutenait pas que le ministère était tenu d'effectuer le remboursement aux termes des directives sur le service extérieur des frais de pension privée pour l'enfant. Elle réclamait des frais sur lesquels les directives sont muettes. Le représentant de l'agent négociateur a fait remarquer que le coût total des frais de scolarité à l'académie et durant les fins de semaine étaient de 12 000 $ par année tandis que le ministère autorisait des paiements pouvant aller jusqu'à de 22 500 $ dans le cas des conseils scolaires anglophones mieux organisés. Pour la fonctionnaire s'estimant lésée, il s'agissait par conséquent d'une question d'équité.
Le représentant du ministère a affirmé que, à la demande du ministère, l'académie avait convenu de réduire les frais de scolarité de 2 444 $ étant donné que l'élève ne résidait pas à l'école durant les fins de semaine. Le ministère avait autorisé, par conséquent, que la fonctionnaire s'estimant lésée se fasse rembourser 2 444 $ en vue de payer les frais de pension durant les fins de semaine. Ce montant correspondait au coût de la pension à l'académie durant les week-ends. Le représentant a noté que le ministère respectait toujours le plafond établi par le sous-ministre pour le paiement des frais de scolarité dans un pensionnat privé au Canada tel qu'il est prévu à l'article 34.04.
Le représentant a maintenu que la fonctionnaire s'estimant lésée avait pris une décision personnelle lorsqu'elle avait décidé de placer sa fille dans une famille durant les fins de semaine. Le ministère n'était pas obligé de lui rembourser les frais réels.
Le Comité exécutif examine le rapport du Comité des directives sur le service extérieur et souscrit à la décision du comité qui a conclu qu'étant donné que le ministère avait autorisé un remboursement équivalent au coût de la pension à l'école en question durant les fins de semaine, la fonctionnaire s'estimant lésée a été traitée selon l'esprit de la DSE 34. Par ailleurs, le comité convient également que le ministère devrait régler le problème lié à l'absence d'infrastructures convenables dans les pensionnats francophones au Canada par rapport aux pensionnats anglophones.
Le grief a été rejeté.