le 15 juin 2011
41.4.34
Contexte
L'employé a contesté la décision de l'employeur de lui refuser l'indemnité intégrale en vertu de la Directive sur la réinstallation du CNM.
Exposé de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir que le différend portait essentiellement sur la question de savoir si l'habitation pouvait être considérée comme la résidence principale de l'employée. Si le Comité estime que la maison doit être considérée comme la résidence principale, alors le fonctionnaire s'estimant lésé a droit aux pleins remboursements prévus par la Directive sur la réinstallation du CNM, y compris au remboursement de la commission immobilière et des frais juridiques.
L'agent négociateur a argué que des parties de la demande de remboursement de frais de réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé avaient été refusées pour les trois raisons suivantes : a) le fonctionnaire s'estimant lésé ne demeurait pas dans la maison immédiatement avant la mise en vente de celle-ci; b) avant sa mise en vente, l'habitation était un bien locatif; c) la définition de résidence principale aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR).
Le représentant de l'agent négociateur a fait observer, eu égard à la raison a), que le fonctionnaire s'estimant lésé n'aurait pas pu habiter la maison juste avant sa mise en vente car c'est son ex-conjointe qui en avait la possession et parce que le fonctionnaire s'estimant lésé demeurait hors de cette habitation pour des raisons valables de sécurité (une ordonnance restrictive était en vigueur). Lorsque le fonctionnaire s'estimant lésé est devenu seul propriétaire de la maison, un locataire y habitait et il y est demeuré jusqu'à la fin du bail qu'il avait établi avec l'ex-conjointe du fonctionnaire s'estimant lésé.
Pour ce qui est de la raison b), l'entente de location était entre l'ex-conjointe du fonctionnaire s'estimant lésé et le locataire. Le fonctionnaire s'estimant lésé ne bénéficiait nullement de la location de la propriété.
Pour finir, quant à la raison c), la définition de résidence principale prévue par la Directive sur la réinstallation du CNM et la LIR s'appliquerait en temps normal. Or, en l'espèce, il y avait des circonstances atténuantes échappant au contrôle du fonctionnaire s'estimant lésé qui l'empêchaient de satisfaire aux critères de cette définition. Il faut cependant signaler que le fonctionnaire s'estimant lésé a bel et bien pris possession de la maison à compter du 1er juin de cette année fiscale.
L'agent négociateur a conclu en déclarant que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été traité selon l'esprit de la Directive, plus précisément des principes de la Directive. Le fonctionnaire s'estimant lésé a agi de bonne foi, de sorte que l'on devrait tenir compte des circonstances atténuantes.
Exposé du ministère
Le représentant du ministère a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été traité conformément à l'esprit de la Directive, puisque son cas ne répondait pas à la définition de « résidence principale » ni ne remplissaient les critères d'occupation prévus à la section 8.4 de la Directive. Le représentant du ministère a fait valoir que l'employé n'avait pas occupé la maison de façon continue au moment de la réinstallation.
Le représentant du ministère a déclaré que deux aspects avaient motivé le rejet de la demande de remboursement de l'employé : a) l'habitation vendue n'était pas considérée comme la résidence principale de l'employé parce qu'elle n'était pas enregistrée au ministère comme l'adresse permanente; b) la propriété vendue était occupée par un locataire et il était possible de tirer un bénéfice de la location de la propriété.
Le représentant du ministère a conclu en disant que, bien que quatre autres options aient été étudiées en vue d'accorder un remboursement au fonctionnaire s'estimant lésé, compte tenu de la situation de ce dernier, la Directive ne permettait pas un tel remboursement. Par conséquent, le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément à l'esprit de la directive.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine le rapport du Comité sur la réinstallation du CNM et souscrit à la conclusion selon laquelle, étant donné les circonstances atténuantes dans l'affaire en question, le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été traité conformément à l'esprit de la Directive. On convient du fait que les dépenses liées à la vente de la résidence principale devraient être remboursées. Le grief est donc accueilli.