le 31 août 2011
41.4.35
Contexte
L'employé a déposé un grief au sujet de la décision de l'employeur de refuser l'« aide à la vente de la résidence » prévue au paragraphe 8.3 de la Directive sur la réinstallation du CNM.
Exposé de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur a rapporté que le fonctionnaire s'estimant lésé avait signé une lettre d'offre le 5 août 2009 pour un poste à Thunder Bay, en Ontario. Dans un courriel en date du 14 juillet 2009, les Services de réinstallation de Royal LePage (SRRL) lui ont confirmé que la réinstallation avait été autorisée. Le représentant a soutenu que tout au long du processus de réinstallation, le fonctionnaire s'estimant lésé avait fait tout en son pouvoir en fonction des ressources disponibles pour voir à ce que tout se fasse conformément à la Directive sur la réinstallation du CNM, consultant les SRRL au besoin. Bien que le fonctionnaire s'estimant lésé ait lu toute l'information relative aux étapes d'une réinstallation fournie sur le site Web des SRRL, il n'a vu aucune mention du programme d'aide à la vente de la résidence dans la section portant sur la vente d'une maison.
Lorsque le fonctionnaire s'est informé de l'aide à la vente de la résidence, le fournisseur de services de réinstallation lui a répondu que même si une autorisation préalable est habituellement requise, il était possible de soumettre les formulaires après la vente de la maison. Le conseiller des SRRL a également affirmé au fonctionnaire s'estimant lésé que celui‑ci devrait soumettre un dossier à l'appui de sa demande d'aide à la vente de la résidence. Le fonctionnaire s'estimant lésé a soumis ce dossier en septembre 2009, mais a été informé en mars 2010 que sa demande était rejetée en vertu du paragraphe 8.3, car il avait vendu sa résidence pour moins de 95 % de sa valeur estimative sans en avoir obtenu l'autorisation préalable. Le représentant a fait remarquer que les SRRL n'ont jamais signalé qu'il était obligatoire d'obtenir une autorisation préalable pour obtenir un remboursement. Par conséquent, on a fourni de l'information trompeuse et inexacte au fonctionnaire s'estimant lésé. Selon le paragraphe 1.2.2, l'employeur et les SRRL étaient tenus de fournir de l'information sur la réinstallation, y compris sur les conditions et les exigences associées à l'aide à la vente de la résidence. Ils ne l'ont pas fait, ce qui a causé une perte importante au fonctionnaire s'estimant lésé.
Le représentant de l'agent négociateur a conclu en soutenant qu'il faut maintenir le grief et consentir au remboursement intégral de l'aide à la vente de la résidence. Autrement, le fonctionnaire s'estimant lésé devrait pour le moins se voir rembourser la différence entre le prix de vente et 95 % de la valeur estimative de sa maison.
Exposé du ministère
Le représentant du ministère a affirmé que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité en conformité avec l'esprit du paragraphe 8.3 de la Directive, selon laquelle si un employé désire accepter pour sa résidence principale au lieu d'origine une offre d'achat inférieure à 95 % de la valeur estimative de celle‑ci, il lui faut d'abord obtenir l'approbation du coordonnateur ministériel national (CMN). Le 28 juillet 2009, le fonctionnaire s'estimant lésé a mis en vente et vendu sa résidence. À la même date, il a assisté à sa première séance de consultation avec les SRRL, qui lui ont fourni leur évaluation de la maison. Le même jour, le fonctionnaire s'estimant lésé a accepté une offre d'achat de moins de 95 % de la valeur estimative de la résidence. Les SRRL ont rapporté avoir recommandé au fonctionnaire s'estimant lésé d'attendre le rapport d'évaluation avant d'accepter l'offre. Le fonctionnaire s'estimant lésé a accepté l'offre sans avoir obtenu l'approbation préalable du CMN comme l'exige le paragraphe 8.3.
En novembre 2009, le fonctionnaire s'estimant lésé a soumis une demande d'aide à la vente de la résidence en vertu du paragraphe 8.3 pour la différence entre la valeur estimative de sa maison et son prix de vente. Cette demande a été rejetée, car le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas obtenu l'autorisation préalable d'accepter un prix de vente inférieur à 95 % de la valeur estimative de sa maison. Le représentant du ministère a fait remarquer que conformément aux dispositions explicites de la Directive sur la réinstallation du CNM (notamment le paragraphe 2.2.2.2), le fonctionnaire s'estimant lésé est personnellement responsable des dépenses dues au faible prix de vente, car les transactions liées à sa réinstallation ont été entamées sans autorisation préalable.
Le représentant du ministère a aussi fait remarquer que compte tenu du libellé du paragraphe 1.2.3, l'employeur ne peut user de son pouvoir discrétionnaire que lorsque la Directive l'y autorise expressément. Le paragraphe 8.3 restreint le pouvoir discrétionnaire de l'employeur aux cas où l'employé demande et obtient l'autorisation préalable de vendre à moins de 95 % de la valeur estimative. Le ministère ne pouvait donc pas octroyer l'aide à la vente de la résidence.
Le représentant du ministère a affirmé par conséquent que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité en conformité avec l'esprit de la Directive.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité de réinstallation du CNM et a souscrit à ses conclusions, selon lesquelles, compte tenu des circonstances exceptionnelles du dossier, le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été traité selon l'esprit de la Directive. Bien que le fonctionnaire s'estimant lésé n'ait pas obtenu l'autorisation de vendre sa maison pour moins de 95 % de sa valeur estimative avant d'accepter l'offre d'achat, on souligne qu'il avait reçu l'autorisation de mettre sa maison à vendre avant d'avoir reçu le rapport d'évaluation (en date du 29 juillet 2009). Le rapport d'évaluation aurait informé le fonctionnaire s'estimant lésé du seuil de 95 % fixé relativement au programme d'aide à la vente de la résidence. Compte tenu de l'autorisation reçue de mettre la maison à vendre, le Comité juge que le fonctionnaire s'estimant lésé a ainsi été amené à croire qu'il pouvait présenter une demande d'aide à la vente de la résidence après avoir accepté une offre d'achat. Par conséquent, le grief a été accueilli.