le 19 octobre 2011

41.4.23

Contexte

L'employé a présenté un grief portant sur plusieurs problèmes reliés à la vente et à l'achat d'une résidence dans le cadre de la Directive sur la réinstallation intégrée.

Exposé de l'agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur a indiqué qu'en raison du manque de diligence raisonnable de la partie patronale et de son représentant, Services de réinstallation Royal LePage (SRRL), les obligations de la Directive sur la réinstallation intégrée (DRI) n'ont pas été respectées, ce qui a entraîné des répercussions négatives sur le plan financier et personnel pour le fonctionnaire s'estimant lésé. De plus, les conseils arbitraires offerts par les agents des SRRL ont poussé le fonctionnaire s'estimant lésé à prendre des décisions hâtives et mal informées qui n'étaient pas dans son intérêt.

Le représentant de l'agent négociateur a expliqué que le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté sa demande de réinstallation au ministère le 1er novembre 2005. Le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé conseil aux SRRL le 18 novembre 2005, et on lui a dit qu'on communiquerait avec lui plus tard. Le 21 novembre 2005, les SRRL ont communiqué avec le fonctionnaire s'estimant lésé. Ce dernier a envoyé les documents requis pour une consultation sur la réinstallation, qui a eu lieu le 30 novembre 2005. Le représentant de l'agent négociateur a expliqué que le retard dans la consultation (du 1er novembre 2005 au 30 novembre 2005) n'était pas justifié et constituait une violation de l'article 2.2.3.1 de la DRI du CNM, qui prévoit que le fournisseur de services de réinstallation (FSR) « communique dans les 48 heures avec l‘employé qui lui a été référé et confirme les renseignements personnels et les dates prévues pour les services de counseling, conformément au contrat. » Par ailleurs, le temps qu'il a fallu pour référer le fonctionnaire s'estimant lésé au tiers fournisseur de services peut démontrer un manquement de la part du ministère à l'égard de l'article 2.2.1.3 : « Dès qu'il délivre l'autorisation de procéder à la réinstallation, l'employeur doit référer le dossier de l'employé au tiers fournisseur de service. »

Le 1er novembre 2005, le fonctionnaire s'estimant lésé a signé une offre d'achat pour une résidence. Cette offre devait demeurer ouverte jusqu'au 18 novembre 2005 en attendant que la résidence soit inspectée et que l'aide pour la réinstallation soit approuvée, conformément à la DRI. Le représentant de l'agent négociateur a indiqué que, comme l'aide attendue n'a pas été versée à temps, le fonctionnaire s'estimant lésé a dû payer l'inspection de la résidence avant l'expiration de l'offre. Le fonctionnaire s'estimant lésé a fait par la suite plusieurs offres et commandé quatre autres inspections. Le représentant a noté que ces inspections n'ont pas encore été remboursées selon les dispositions de l'article 9.14. Le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas réussi à acquérir une résidence avant avril 2006 en raison de la pénurie sur le marché. Le représentant de l'agent négociateur a indiqué que, en raison d'une hausse des prix de 17,5 % entre la mi‑novembre 2005 et la mi‑avril 2006, le fonctionnaire s'estimant lésé a dû prendre une hypothèque beaucoup plus élevée que celle qu'ilaurait obtenue si il avait acheté la première résidence en novembre. Le représentant a ajouté que l'écart, calculé en fonction d'un amortissement sur 15 ans à un taux d'intérêt de 4,19 %, est de 90 358 $ sur toute la durée de l'hypothèque.

Le représentant a expliqué que l'exigence inappropriée de déposer une analyse de cas découle de la demande du fonctionnaire s'estimant lésé, qui souhaitait avoir la permission d'attendre jusqu'au printemps pour mettre la résidence à vendre afin de profiter de meilleures conditions de vente. Le représentant a noté que le fonctionnaire s'estimant lésé a été informé de l'exigence de déposer une analyse de cas pour obtenir une prolongation des délais, conformément à l'article 8.2. Le fonctionnaire s'estimant lésé s'est conformé à cette exigence, mais sa demande a été rejetée. Par conséquent, l'évaluation a été effectuée peu après le dépôt de l'analyse de cas. Le représentant de l'agent négociateur a souligné que l'article 8.2 prévoit une période maximale de deux ans pour la vente. L'analyse de cas n'était donc pas nécessaire. L'agent négociateur a aussi noté que la DRI ne prévoit aucun délai pour l'estimation. Par conséquent, si le fonctionnaire s'estimant lésé avait attendu et demandé une évaluation après la hausse des prix, il aurait pu avoir un meilleur prix. Comme son analyse de cas a été rejetée, le fonctionnaire s'estimant lésé a aussi dû renoncer au remboursement de la commission de courtage et accepter un prix de vente artificiellement bas. Si le fonctionnaire s'estimant lésé avait pu obtenir l'aide d'un agent immobilier, il aurait pu avoir un prix plus élevé. Le représentant a ajouté que le fonctionnaire s'estimant lésé a dû payer la pénalité pour rupture d'hypothèque en raison des conseils erronés qu'il a reçus de Home Loans Canada (HLC) au nom des SRRL. On a informé le fonctionnaire s'estimant lésé que l'hypothèque pourrait être transférée à une nouvelle résidence, mais ce n'était pas le cas. La pénalité pour rupture d'hypothèque a été payée à partir de la composante personnalisée, mais le représentant de l'agent négociateur a noté que, compte tenu des circonstances, elle aurait dû être payée à partir de la composante de base.

Le représentant de l'agent négociateur a conclu en disant que le fonctionnaire s'estimant lésé a subi des pertes financières parce qu'il n'a pas été traité selon l'esprit de la DRI.

Exposé du ministère

Le représentant du ministère a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la DRI en ce qui a trait à tous les points du grief. Il a d'ailleurs abordé ces points un par un. Pour ce qui est du manque de diligence raisonnable à l'égard de la consultation (article 2.2.2.3), le représentant du ministère a indiqué que la procédure de réinstallation avec les SRRL a commencé à la signature de la lettre d'offre par le fonctionnaire s'estimant lésé (le 15 novembre 2005). À partir de cette date, les SRRL ont agi dans le respect de leurs normes de prestation de services et ont fourni de l'information exacte. De plus, le formulaire de demande de réinstallation rempli par le fonctionnaire s'estimant lésé le 1er novembre 2005 est un formulaire interne de la direction générale qui sert uniquement à recueillir de l'information. Le représentant a noté qu'il est clairement indiqué sur le formulaire que le fonctionnaire doit communiquer avec le coordonnateur des services administratifs avant d'entreprendre le déménagement pour communiquer les activités en suspens.

Pour ce qui est de l'allégation concernant l'exigence inappropriée de déposer une analyse de cas pour retarder la vente de la résidence, le représentant du ministère a indiqué que l'exigence pour les employés de déposer une analyse de cas pour une prolongation du délai établi quand la vente de la résidence est retardée est énoncée à l'article 8.2 de la DRI. Le représentant a répondu à l'interprétation de l'article 2.13 de la DRI par le fonctionnaire s'estimant lésé en mentionnant que le délai de deux ans est associé à la réception du remboursement des frais de réinstallation et non à la réinstallation comme telle.

Le représentant du ministère a également indiqué qu'on n'a pas refusé au fonctionnaire s'estimant lésé l'option de ne pas vendre, conformément à l'article 13.3.2.2. Le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas déclaré qu'il voulait vendre la résidence; il a seulement dit qu'il souhaitait retarder la vente. Le représentant a expliqué qu'une évaluation de la résidence principale du fonctionnaire s'estimant lésé a été effectuée à la suite d'une demande en janvier 2006. Le fonctionnaire s'estimant lésé a contesté les résultats et a demandé une deuxième évaluation. Le représentant a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été avisé que la deuxième évaluation serait financée à partir de l'enveloppe de financement personnalisé. Toutefois, le fonctionnaire s'estimant lésé a refusé d'effectuer la deuxième évaluation. Le ministère a donc supposé que la question avait été réglée.

Le représentant du ministère a noté que le ministère a remboursé au fonctionnaire s'estimant lésé tous les coûts admissibles pour les inspections. La seule inspection dont les frais n'ont pas été remboursés n'était pas admissible, car elle a été menée avant que le fonctionnaire s'estimant lésé ait accepté le poste d'une durée indéterminée.

Pour ce qui est du rejet de la demande de remboursement liée aux allers-retours pour les évaluations et pour finaliser la vente de la résidence, conformément à l'article 8.12, le ministère a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas admissible au remboursement de ces voyages de retour pour finaliser la vente de sa résidence. Le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas fourni au coordonnateur ministériel national les documents indiquant pourquoi l'échange de documents par courrier ou par courriel ne serait pas suffisant pour finaliser la vente, comme il est énoncé à l'article 8.18.

Le représentant du ministère a déclaré que le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas admissible au remboursement de la commission de courtage, car son analyse de cas a été rejetée et que la mise en marché active de la résidence a été retardée, ce qui va à l'encontre des instructions du SCT. De plus, comme le fonctionnaire s'estimant lésé a vendu lui-même sa résidence, il n'était pas admissible au remboursement de la commission de courtage.

Il a été noté que la pénalité pour rupture d'hypothèque a depuis été transférée de la composante personnalisée à l'enveloppe de financement de base. Toutefois, le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé que les frais ne lui soient pas remboursés avant le règlement de ce grief.

Le représentant du ministère a indiqué qu'à plusieurs reprises, le ministère a demandé au fonctionnaire s'estimant lésé de lui donner des reçus pour appuyer sa demande de remboursement d'appels téléphoniques associés à la réinstallation, ce qu'il n'a pas fait.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité sur la réinstallation du CNM. Il est convenu que les faits présentés indiquent que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément à l'esprit de la Directive en ce qui a trait à la consultation (section 2.2.2.3), à la nécessité de soumettre une analyse de cas pour retarder la vente d'une résidence (sections 8.2 et 2.13.1), à l'option de ne pas vendre (section 13.3.2.2), à la valeur de l'évaluation de la résidence (section 8.9), aux allers-retours pour l'évaluation et pour régler la vente de la résidence (section 8.12) et aux frais juridiques (sections 8.8 et 8.11).

De façon plus spécifique, le Comité fait remarquer que la politique ne couvre pas les déplacements pour les besoins d'évaluation. La Directive établit que lorsque l'échange de correspondance par messagerie ou moyens électroniques n'est pas suffisant pour régler la vente, l'employé sera autorisé à retourner à son lieu de travail précédent pour régler la vente. Toutefois, le fonctionnaire l'estimant lésé n'a pas soumis la documentation nécessaire pour démontrer que sa présence était nécessaire.

Pour ce qui est des frais juridiques (commission de courtage et pénalités pour rupture d'hypothèque), le Comité a déterminé que la commission de courtage n'était pas remboursable dans ce cas, car la vente privée d'une résidence n'implique pas de commission.

Le Comité est d'avis que le refus de rembourser l'inspection des résidences et la prise en charge des frais de pénalité pour rupture d'hypothèque sont théoriques, car les deux ont déjà été traités à des paliers différents de griefs.

Pour ce qui est des coûts des appels téléphoniques relatifs à la vente et à l'achat d'une résidence, le Comité convient que le ministère devrait absorber les coûts des appels téléphoniques liés à la réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé, et que celui-ci devrait soumettre au ministère un reçu détaillé des appels pour se les faire rembourser.

Le grief est accueilli en partie, jusqu'à concurrence des faits notés ci-dessus.