le 19 octobre 2011
21.4.1018, 21.4.1021, 21.4.1025, 21.4.1026
Contexte
Les employés contestent le refus de la direction de remplir un formulaire d'autorisation de voyage pour les périodes durant lesquelles ils étaient à bord des navires durant les essais en mer, ce qui constituait un déni de leurs droits en vertu de la Directive sur les voyages du CNM.
Exposé de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur a commencé par examiner l'énoncé conjoint des faits afin de présenter la chronologie des événements ainsi que des renseignements contextuels supplémentaires. L'agent négociateur a noté que le ministère s'est fondé sur une interprétation par le Secrétariat du Conseil du Trésor pour déterminer si la Directive et la convention collective des employés étaient applicables. C'était le seul motif donné aux employés dans les lettres de rejet des griefs. Selon cette interprétation, les employés n'étaient pas en déplacement, puisqu'ils étaient couverts par les dispositions de l'article 32. Le représentant de l'agent négociateur croit que cette application est incorrecte. Plus précisément, l'article 32 vise à indemniser les employés pour le risque et les désagréments associés aux essais en mer, alors que l'article 27 prévoit le remboursement des frais de voyage lorsque les employés sont en déplacement. Les indemnités prévues à l'article 32 sont distinctes des indemnités prévues à l'article 27; les premières ne remplacent pas les deuxièmes.
Le lieu de travail permanent/ordinaire des fonctionnaires s'estimant lésés était le lieu A. Le représentant de l'agent négociateur a fait remarquer que l'article 37, « Affectation temporaire », traite expressément des affectations temporaires et des indemnités accordées lorsqu'un employé est à l'extérieur de sa zone d'affectation. Conformément à la clause 27.02 de la convention collective, un employé en affectation temporaire est admissible au remboursement de toute dépense raisonnable, conformément à la présente politique sur les voyages. Tous les fonctionnaires s'estimant lésés dans les cas qui nous intéressent étaient en affectation temporaire à l'extérieur de leur zone d'affectation, qui est le lieu A.
Le représentant de l'agent négociateur a ajouté que l'exception prévue à l'article 37.05 se limite aux employés affectés à un navire et dont les tâches principales et continues consistent à effectuer la maintenance du matériel électronique du navire. Le représentant a expliqué que les fonctionnaires s'estimant lésés ne font pas de maintenance sur des navires; leur présence à bord d'un Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) visait plutôt à recueillir des données, à évaluer l'état du matériel à bord du navire et à modifier et à réparer du matériel. En fait, selon les définitions des groupes professionnels publiées dans la Gazette, il leur est strictement interdit d'effectuer de la maintenance sur un NCSM.
Le représentant de l'agent négociateur a également fait remarquer que les employés travaillant sur la côte Ouest, qui effectuent les mêmes tâches, ont reçu par le passé et continuent de recevoir des autorisations de déplacement, de même que les indemnités et couvertures qui s'y rattachent. Comme il est écrit dans la Directive, les principes de celle‑ci ont été élaborés dans le but d'établir des pratiques de voyage justes, raisonnables et modernes dans toute la fonction publique. Les décisions prises par l'employeur et le ministère dans ces cas n'étaient ni justes, ni appliquées uniformément dans toute la fonction publique.
Exposé du ministère
Le représentant du ministère a commencé par expliquer que les fonctionnaires s'estimant lésés ont été appelés à réaliser des tests sur du matériel électronique à bord de navires et de sous‑marins, ce que l'on appelle des essais en mer. En raison d'interférences provenant d'autres sources, les navires ont quitté le lieu A pour réaliser les tests. Dans le cas qui nous intéresse, les fonctionnaires s'estimant lésés ont embarqué sur les navires dans la zone d'affectation, se sont éloignés de cette zone pour la durée des tests, puis sont revenus dans la zone d'affectation après les tests. Les fonctionnaires s'estimant lésés ont alors débarqué des navires.
La décision de rejeter les demandes d'autorisation de voyager était fondée sur plusieurs points, notamment sur les pouvoirs de gouvernance appropriés, la transparence, le gain personnel, les pouvoirs discrétionnaires de la direction et l'interprétation.
Tout d'abord, la Directive sur les voyages précise qu'elle « ne s'applique pas aux personnes dont les voyages sont régis par d'autres autorisations ». L'article 32.01 de la convention collective des employés régit les déplacements continus sur un navire et ses occupants, et l'article 32.03 porte sur la rémunération des employés pour les heures travaillées à bord d'un navire ou au lieu de travail sur terre. Pendant que les employés étaient en déplacement sur un navire ou un sous‑marin pour effectuer les essais en mer, ils étaient rémunérés conformément aux dispositions de leur convention collective et donc assujettis à l'autorité de celle‑ci. Par conséquent, la Directive sur les voyages du CNM ne pouvait s'appliquer. Le représentant du ministère a ajouté qu'en évaluant l'intention de la Directive et en prenant en considération d'autres employés travaillant à bord de navires, il est raisonnable de conclure que les fonctionnaires s'estimant lésés étaient à bord d'un navire autonome, dans une situation semblable à celle d'autres employés. Le module 4.2.2 de la Directive sur les voyages indique qu'un employé est considéré dans sa zone d'affectation, peu importe que le navire soit réellement dans la zone d'affectation. Il y aurait un manque d'uniformité si nous déterminions que ces employés sont assujettis à la Directive dans une situation où d'autres employés ne le sont pas. Le représentant a déclaré que si cette situation avait été un problème auparavant, le ministère aurait cherché à la clarifier dans le cadre de la Directive lors de la dernière révision périodique.
Il a été souligné que l'objet et la portée de la Directive sur les voyages est de veiller à ce que les employés n'ont pas à engager des frais supplémentaires. Lors des essais en mer, toutefois, les repas et l'hébergement sont fournis. L'hébergement fourni est régi par l'article 38.01 de la convention collective des employés, ce qui signifie que la Directive sur les voyages ne s'applique pas. Par conséquent, les employés ne sont pas en déplacement aux termes de la Directive sur les voyages lorsqu'ils sont à bord d'un navire pour effectuer des essais en mer. En outre, si ces employés reçoivent également des prestations en vertu de la Directive sur les voyages, ils pourraient alors recevoir plusieurs formes de rémunération pour une même situation – celle qui consiste à être sur un navire plutôt que dans leur demeure.
Le représentant du ministère n'était pas au fait des circonstances des autorisations de voyager accordées sur la côte Ouest, mais il est possible que les employés à bord de ces navires s'y trouvaient pour des raisons autres que la réalisation d'essais en mer.
Enfin, d'après la Directive, l'employeur a la responsabilité de déterminer un certain nombre d'aspects clés liés à l'application de la Directive. L'article 1.1.1 prévoit qu'il incombe à l'employeur d'autoriser les voyages en service commandé et de déterminer s'il est nécessaire de voyager, et de garantir que tous les préparatifs de voyage sont conformes aux dispositions de la Directive. L'employeur a déterminé que le navire représente la zone d'affectation et que le temps passé à bord d'un navire pour la réalisation d'essais en mer ne constitue pas un voyage en service commandé.
Le représentant du ministère répète que les fonctionnaires s'estimant lésés ont été rémunérés conformément aux dispositions de la convention collective se rapportant aux essais en mer. Le fait d'autoriser un déplacement en vertu de la Directive sur les voyages irait à l'encontre de l'application prévue de la Directive, selon laquelle la convention collective est l'autorité à appliquer. Par conséquent, les fonctionnaires s'estimant lésés ne sont pas assujettis à la Directive sur les voyages pendant qu'ils sont à bord de navires pour effectuer des essais en mer.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif note que le Comité sur les voyages n'a pas pu s'entendre sur l'esprit de la Directive sur les voyages dans l'affaire en question. Le Comité exécutif examine le rapport du Comité sur les voyages et est également incapable d'en venir à un consensus. Par conséquent, le Comité aboutit à une impasse.