le 19 octobre 2011

25.4.147

Contexte

L'employé conteste la décision du ministère de considérer le 13 juillet 2007 comme date permanente de départ du conjoint du fonctionnaire s'estimant lésé du lieu de mission aux fins de la DSE 2 – Interprétation, de la DSE 15 – Réinstallation, de la DSE 25 – Logement, de la DSE 56 – Indemnités incitatives de service extérieur, et de la DSE 58 – Indemnité différentielle de mission.

Exposé de l'agent négociateur

La représentante de l'agent négociateur a affirmé que l'employé s'estimant lésé n'a pas été traité conformément aux dispositions des Directives sur le service extérieur concernant le départ temporaire et permanent d'une personne à charge. Elle a indiqué que la conjointe du fonctionnaire s'estimant lésé a accepté un poste dans la ville A, car il n'y avait pas d'emploi sur le lieu de la mission et parce que le Centre de ressources sur les Directives sur le service extérieur (AES) a affirmé que la conjointe de l'employé s'estimant lésé continuerait d'être considérée comme une personne à charge si elle visitait la mission tous les 25 jours, et ce, même si elle travaillait à temps plein dans la ville A. Il a été précisé que la déclaration de l'employé s'estimant lésé au sujet d'AES n'a pu être vérifiée. La représentante a également déclaré que si le fonctionnaire s'estimant lésé avait été mis au courant de la règle des huit mois, sa conjointe et lui n'auraient pas décidé d'accepter le poste offert dans la ville A compte tenu du coût de la vie.

La représentante de l'agent négociateur a également affirmé que l'absence de la conjointe du fonctionnaire s'estimant lésé était de nature temporaire. Elle a indiqué que la conjointe n'a pris que quelques effets personnels, a loué un appartement meublé sans bail, et n'a pas reçu d'aide à la réinstallation pour son déménagement vers la ville A. La conjointe a indiqué que le lieu de mission (la ville B, puis la ville C) était la résidence officielle aux fins de l'impôt. En outre, la conjointe s'est assurée de respecter la limite de 25 jours en retournant régulièrement à la mission. La représentante a souligné le fait que la conjointe a continué de participer à des fonctions diplomatiques dans les missions et qu'on lui a remis une pièce d'identité diplomatique.

La représentante a déclaré que la conjointe a continué de chercher un emploi sur le lieu de mission (ville B et ville C), mais qu'elle n'a rien trouvé et a donc conservé son poste à la ville A. Ce n'est qu'après l'échec du mariage, en mars/avril 2009, que la conjointe est partie de la mission de façon permanente pour s'installer dans la ville A et qu'elle a ensuite déménagé la majorité de ses effets personnels.

La représentante de l'agent négociateur n'a pas contesté le rajustement des indemnités de service extérieur réalisé afin de respecter la règle des huit mois, mais elle a soutenu que les dates utilisées par le ministère devraient être révisées. La représentante a indiqué que, puisque la date d'arrivée à la mission est utilisée pour déterminer la taille de la famille aux fins du calcul des indemnités de service extérieur, il serait logique qu'elle serve également à établir les périodes de douze mois prescrites. Comme le fonctionnaire s'estimant lésé et sa conjointe sont arrivés à la mission en novembre 2004, les périodes de douze mois devraient être de novembre 2004 à novembre 2005, de novembre 2005 à novembre 2006, et de novembre 2006 à novembre 2007. Puisque la conjointe est partie pour la ville A le 13 juillet 2007, il conviendrait de payer 25 jours supplémentaires (du 16 juillet au 17 août 2007) en vertu de l'admissibilité à la prime de service extérieur et à l'indemnité différentielle de mission. Les indemnités devraient donc cesser le 20 août 2007.

Compte tenu des circonstances, la représentante de l'agent négociateur a proposé que l'administrateur général soit autorisé à payer à la conjointe les frais de réinstallation de la ville B à la ville C, en vertu des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont accordés à l'article 15.42 des DSE. Elle a déclaré que le recouvrement de ces dépenses constituerait une injustice flagrante pour le fonctionnaire.

La représentante de l'agent négociateur a également indiqué que les dispositions sur le logement sont fondées sur un logement loué que le locataire ne quitterait pas en raison de l'absence temporaire d'un membre du foyer. On a précisé que d'un point de vue juridique, la conjointe résidait dans la ville B ou C et qu'elle habitait avec le fonctionnaire s'estimant lésé aux fins de la détermination du coût du logement. Par conséquent, aux termes de l'alinéa 25.12a)(ii) des DSE, le coût du logement du fonctionnaire s'estimant lésé devrait être établi en fonction d'un nombre de locataires passant de deux à un en date du 1er avril 2009.

Exposé du ministère

La représentante du ministère a expliqué que le fonctionnaire s'estimant lésé était un employé du MAECI depuis 1981 et qu'il a été affecté à différents endroits pendant ce temps. Lorsqu'il a été affecté à la ville B, le fonctionnaire s'estimant lésé était accompagné de sa conjointe. La confirmation d'affectation émise en août 2004 confirmait que la conjointe allait résider à la mission et était considérée comme une personne à charge aux fins du calcul dans le cadre des DSE. Il était bien connu que la conjointe avait accepté un poste à temps plein dans la ville A en juillet 2007, mais aucune confirmation officielle du départ n'a été présentée.

Il est également souligné que, lors de l'enquête, le ministère n'a pas été en mesure de confirmer ou de réfuter l'allégation du fonctionnaire s'estimant lésé au sujet des renseignements donnés par AES. Il a toutefois été découvert que la demande du fonctionnaire était de nature générale et ne portait pas précisément sur les circonstances de la situation.

La représentante du ministère a affirmé que lorsque la conjointe du fonctionnaire s'estimant lésé est partie pour la ville A en juillet 2007 pour occuper un poste à temps plein, la définition du paragraphe 2.01a) des DSE, « Accompagné d'une personne à charge », ne s'appliquait plus. La représentante a indiqué que la conjointe a accepté un contrat pour enseigner tout au long de l'année scolaire, soit de septembre 2007 à juin 2008, et qu'elle ne résidait plus avec le fonctionnaire s'estimant lésé pour une période d'au moins huit mois sur douze mois consécutifs.

Malgré les efforts raisonnables réalisés par le fonctionnaire s'estimant lésé et sa conjointe pour se voir régulièrement, la question ne porte pas sur l'esprit, mais plutôt sur l'interprétation de la DSE 2 et il s'agit de déterminer si le fonctionnaire a été ou non traité conformément aux dispositions des DSE. Selon le ministère, l'interprétation de la DSE 2 doit primer sur la règle des 25 jours. Par conséquent, la DSE 15, la DSE 25, la DSE 56 et la DSE 58 devraient être recalculées en fonction du fait que le fonctionnaire s'estimant lésé n'était plus accompagné par sa conjointe à partir de juillet 2007.

Il a été signalé que la définition du paragraphe 2.01a) des DSE, « Accompagné d'une personne à charge », ne fait aucune mention des termes « permanent » ou « temporaire ». Elle ne fait que préciser la période minimale de résidence.

La représentante du ministère a affirmé que le recours au pouvoir discrétionnaire de l'administrateur général en vertu de l'article 15.42 des DSE pour rembourser les frais de réinstallation entre la ville B et la ville C pour la conjointe du fonctionnaire s'estimant lésé créerait un précédent. Un tel précédent permettrait aux employés du MAECI affectés à l'étranger d'ignorer la définition de « Accompagné d'une personne à charge ».

La représentante du ministère a déclaré que, bien que le ministère comprend les raisons pourquoi la conjointe du fonctionnaire s'estimant lésé a cherché un emploi dans la ville A, le ministère maintient sa position selon laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas dans une situation moins favorable que s'il avait occupé son poste au Canada. Elle ajoute que le fait de prendre avril 2009 comme date de départ de la conjointe placerait le fonctionnaire s'estimant lésé dans une situation plus favorable.

La représentante du ministère recommande donc de rejeter le grief.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité sur les Directives du service extérieur. Il est convenu que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément aux dispositions de la DSE 15.42 – Pouvoirs discrétionnaires de la direction, de la DSE 56 – Indemnités incitatives de service extérieur, section 56.08b). On est également d'accord que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la DSE 58 – indemnité différentielle de mission. Le Comité souligne également qu'aux fins de la DSE 56 (PSE) et de la DSE 58 (IDM), la date du départ devrait être la même, soit le 13 juillet 2007. Conséquemment, la date d'entrée en vigueur devrait donc être le 16 juillet 2007. En ce qui concerne la DSE 25.12a)9ii), le Comité est d'accord que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la Directive, cependant la réduction sur l'hébergement devrait être appliquée à partir du 1er août 2007. Le grief a donc été rejeté.