le 26 janvier 2012
25.4.148, 25.4.149
Contexte
Les employés ont présenté un grief à la suite du refus du ministère de leur verser l'indemnité différentielle de mission, conformément à la DSE 58, au cours de leur déploiement dans la ville A.
Exposé de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur a indiqué que le 23 juillet 2007, pendant une réunion avec le ministère avant l'affectation, le fonctionnaire s'estimant lésé « A » avait été informé verbalement des droits accordés conformément à la DSE 58 – Indemnité différentielle de mission, pendant son affectation et qu'il recevrait une confirmation écrite à une date ultérieure.
Pendant son affectation, le fonctionnaire s'estimant lésé « A » a demandé son indemnité à plusieurs occasions. Le 6 décembre 2007, on lui a demandé de fournir au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) une ventilation détaillée des composantes de l'allocation de subsistance de mission (ASM) qu'il recevait des Nations Unies. Le représentant de l'agent négociateur a fait remarquer que ce n'est qu'en janvier 2010 que le fonctionnaire s'estimant lésé « A » a finalement été informé qu'il ne recevrait pas l'indemnité différentielle de poste prévue à la DSE 58, ce qui était contraire à l'information qu'il avait reçue avant son affectation.
Le représentant de l'agent négociateur a allégué que le ministère s'était appuyé sur l'article suivant de la DSE pour refuser le versement de l'indemnité : DSE 3 – Application – Instruction 2 : Au moment d'appliquer l'article 3.01g), il faut s'assurer que les fonctionnaires : a) ne bénéficient pas deux fois des mêmes avantages, et b) ne sont pas traités de façon plus favorable que les fonctionnaires qui servent à l'extérieur du Canada en vertu des dispositions des Directives sur le service extérieur.
Le représentant de l'agent négociateur a fait remarquer que le ministère avait manifestement oublié de tenir compte de la partie c) de l'Instruction 2, qui prévoit que : c) sont pleinement informés de l'application particulière des Directives sur le service extérieur. De plus, il n'y a pas eu de confirmation d'affectation entre le ministère et le fonctionnaire s'estimant lésé « A ».
Le représentant de l'agent négociateur a déclaré que non seulement il n'y a pas eu de confirmation d'affectation, mais le fonctionnaire s'estimant lésé « A » n'a pas été pleinement informé de l'application des DSE. Il a ajouté qu'il n'y avait pas de similitude entre l'ASM que le fonctionnaire s'estimant lésé « A » recevait des Nations Unies, qui est une indemnité pour les frais de subsistance engagés, et la DSE 58 – Indemnité différentielle de poste, qui est une compensation versée pour les conditions désagréables associées à un poste.
Enfin, il a été déclaré que d'autres personnes à ce poste (agents de police des Nations Unies, GRC) recevaient l'indemnité prévue à la DSE 58 en plus de l'ASM.
Le représentant de l'agent négociateur a déclaré que le fonctionnaire s'estimant lésé « B » est dans la même situation que le fonctionnaire s'estimant lésé « A ». Toutefois, le fonctionnaire s'estimant lésé « C » a eu une confirmation d'affectation à l'étranger. Cette confirmation a été signée par le fonctionnaire s'estimant lésé, mais pas par le représentant de l'agent négociateur. Le représentant de l'agent négociateur a allégué que le fonctionnaire s'estimant lésé « C » avait été forcé de signer le formulaire de confirmation d'affectation, dans lequel il était énoncé qu'il n'avait pas droit à l'indemnité prévue à la DSE 58, mais qu'il avait été informé verbalement qu'il recevrait l'indemnité à une date ultérieure.
Le représentant de l'agent négociateur a conclu en faisant remarquer que conformément à la DSE 3 – Instruction 2, en plus de n'avoir pas reçu de confirmation d'affectation, les fonctionnaires s'estimant lésés n'avaient pas été traités conformément à l'esprit de la Directive.
Exposé du ministère
Le représentant du ministère a fait remarquer que les fonctionnaires s'estimant lésés avaient été traités selon l'esprit de la Directive. Le ministère n'avait pas le pouvoir de verser l'indemnité différentielle de poste prévue à la DSE 58, car c'est le MAECI qui a la responsabilité d'administrer cette directive. En outre, le SCT en est venu à la conclusion que les fonctionnaires s'estimant lésés recevaient déjà une indemnité semblable des Nations Unies. À la DSE 3 – Application, Instruction 2, il est énoncé que : Au moment d'appliquer l'article 3.01g), il faut s'assurer que les fonctionnaires : a) ne bénéficient pas deux fois des mêmes avantages, et b) ne sont pas traités de façon plus favorable que les fonctionnaires qui servent à l'extérieur du Canada en vertu des dispositions des Directives sur le service extérieur. Ainsi, les fonctionnaires s'estimant lésés ne sont pas admissibles à l'indemnité accordée aux termes de la DSE 58, qui est fondée sur les mêmes critères que l'ASM des Nations Unies, cette dernière indemnité étant plus avantageuse que la DSE 58.
Le représentant du ministère a donc conclu que les fonctionnaires s'estimant lésés avaient été traités conformément à l'esprit de la Directive et recevaient l'indemnité qui convenait à leur affectation dans la ville A.
Décision du Comité exécutif
Après analyse, le Comité exécutif se dit en accord avec le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur, qui a conclu que les fonctionnaires s'estimant lésés avaient été traités selon l'esprit de la DSE 58.
Pour ce qui est du grief no 25.4.148, on a conclu que les Directives en vigueur du 1er juin 2003 au 1er avril 2009 s'appliquaient au moment de l'affectation du fonctionnaire s'estimant lésé. La DSE 3.01 – Instruction 2, stipule : Au moment d'appliquer l'article 3.01f), il faut s'assurer que les fonctionnaires : a) ne bénéficient pas deux fois des mêmes avantages, ou b) ne sont pas traités de façon plus favorable que les fonctionnaires qui servent à l'extérieur du Canada en vertu des dispositions des Directives sur le service extérieur.
Bien que les employés n'aient pas reçu la DSE 58, ils ont reçu l'indemnité de subsistance en mission des Nations Unies. Le montant de cette indemnité est supérieur à la somme de la DSE 55 – Indemnité de subsistance de mission, et de la DSE 58 – Indemnité différentielle de mission. En recevant cette allocation, les employés ont été traités de façon plus favorable que les fonctionnaires qui servent à l'extérieur du Canada en vertu des dispositions des DSE.
Pour ce qui est du grief no 25.4.149, on a conclu que les Directives en vigueur le 1er avril 2009 s'appliquaient au moment du déploiement du fonctionnaire s'estimant lésé. L'instruction 2 de la DSE 3.01 stipule : Au moment d'appliquer l'article 3.01g), il faut s'assurer que les fonctionnaires : a) ne bénéficient pas deux fois des mêmes avantages, b) ne sont pas traités de façon plus favorable que les fonctionnaires qui servent à l'extérieur du Canada en vertu des dispositions des Directives sur le service extérieur, et c) sont pleinement informés de l'application particulière des Directives sur le service extérieur.
Avant qu'il ne soit déployé, on a informé le fonctionnaire s'estimant lésé qu'il ne recevrait pas la DSE 58 (sa lettre d'affectation mentionnait que la DSE 58 ne s'appliquerait pas). Le montant de l'indemnité de subsistance en mission des Nations Unies est plus élevé que la somme de la DSE 55 – Indemnité de subsistance de mission, et de la DSE 58 – Indemnité différentielle de mission. La fonctionnaire s'estimant lésée a été traitée de façon plus favorable que les fonctionnaires qui servent outre-mer en vertu des dispositions des DSE.
Le Comité a aussi recommandé qu'à l'avenir, les parties fondent leurs comparaisons sur la situation des employés auxquels les DSE s'appliquent, plutôt que sur d'autres règlements (par exemple, la DSME).
Pour ces motifs, les griefs ont été rejetés.