le 12 avril 2012
41.4.37
Contexte
Le fonctionnaire a contesté le refus de l'employeur de respecter l'entente sur la réinstallation comme prévu dans la lettre d'offre de même que de rembourser le manque à gagner lors de la vente de la maison, l'assurance prêt hypothécaire et les intérêts accumulés sur les coûts d'emprunt impayés ajoutés à l'hypothèque.
Exposé de l'agent négociateur
La représentante de l'agent négociateur a expliqué que le fonctionnaire avait payé sa résidence au lieu d'origine 485 000 $ pour que celui ci avait pris deux hypothèques, pour un total de 501 000 $. La résidence du fonctionnaire a fait l'objet de deux évaluations, pour une valeur moyenne de 485 000 $. Le 19 avril 2010, le fonctionnaire a demandé 534 900 $ pour sa propriété afin de payer ses deux hypothèques et de se donner une marge de manœuvre pour négocier.
La représentante a indiqué que le Ministère s'était opposé au prix annoncé, car il était plus élevé que la valeur estimative de la propriété. Le Ministère a alors conclu que le prix annoncé était une indication que le fonctionnaire ne cherchait pas activement à vendre sa résidence, conformément à la disposition sur l'indemnité pour occupation temporaire de deux résidences (IOTDR), que le fonctionnaire voulait obtenir. Le fonctionnaire a baissé son prix à 509 900 $ en juin 2010 et a accepté de présenter des rapports hebdomadaires au fournisseur de services de réinstallation (FSR) retenu par l'intermédiaire de son courtier immobilier. L'IOTDR a été approuvée le 23 juin 2010.
La représentante a expliqué que l'employeur avait annulé l'IOTDR le 1er septembre 2010, parce qu'il a conclu que le fonctionnaire n'avait pas respecté son obligation de présenter des rapports hebdomadaires par l'intermédiaire de son courtier immobilier. L'employeur a aussi exigé que le fonctionnaire baisse encore son prix. La représentante a expliqué qu'en raison de ce geste, le fonctionnaire a dû liquider 19 196,44 $ en fonds communs de placement pour ne pas être expulsé de sa résidence temporaire à Ottawa. Le fonctionnaire n'a pas reçu d'IOTDR pour les mois de septembre et octobre jusqu'au mois de novembre 2010.
La représentante a indiqué que l'employeur avait appliqué la Directive de façon à punir le fonctionnaire en ne reconnaissant pas les actifs et les passifs associés à l'acquisition d'une deuxième hypothèque. Elle a fait valoir que le prix d'achat de la résidence au lieu d'origine devait être pris en considération dans le montant d'hypothèque de manière à pouvoir déterminer plus exactement les pertes potentielles causées par la réinstallation. La représentante a également déclaré que le fonctionnaire devait avoir droit à l'indemnité pour pertes immobilières (article 8.20 de la Directive), puisque l'agent négociateur croit que le prix d'achat devrait comprendre le montant de l'hypothèque.
Par ailleurs, la représentante a affirmé que, comme il a dû vendre sa résidence avant le délai d'un an prescrit par la Directive et à un prix plus bas que le montant de l'hypothèque, le fonctionnaire a subi une perte en capital. Cette perte a nui à sa capacité de transférer son capital pour l'achat de la résidence d'Ottawa, et il a été forcé de payer des primes d'assurance prêt hypothécaire.
La représentante a annoncé une révision aux mesures correctives demandées. Le fonctionnaire demande maintenant environ 36 000 $ pour rembourser les frais suivants : le manque à gagner entre le prix de vente de la résidence et le montant total des deux hypothèques plus les intérêts; le reste du montant maximal de 5000 $ qui peut être versé en vertu de l'article 8.11 pour couvrir les pénalités de libération de la première hypothèque plus les intérêts; les pénalités de libération de la deuxième hypothèque plus les intérêts; 19 196,44 $ pour le retrait des fonds communs de placement ainsi que la prime d'assurance prêt hypothécaire, tel que le prévoit l'article 9.17, plus les intérêts.
Exposé du ministère
Le représentant a fait remarquer que le fonctionnaire n'avait pas été forcé de vendre sa maison à perte, mais qu'il devait respecter les règles énoncées dans la Directive. Le fonctionnaire n'a pas démontré qu'il a vendu sa maison à un prix inférieur au prix d'achat; il n'est donc pas admissible à une indemnité pour pertes immobilières en vertu de l'article 8.20 de la Directive.
Le représentant a expliqué que le prix de vente de la maison (485 000 $) était plus élevé que les valeurs estimatives (460 000 $ et 482 000 $), et que le fonctionnaire n'avait donc pas subi de perte et n'était pas admissible à une aide à la vente de la résidence prévue à l'article 8.3 de la Directive.
Le représentant a ajouté que la prime d'assurance prêt hypothécaire avait été appliquée correctement par le FSR pour la première hypothèque sur l'ancienne résidence. Il a soutenu que le fonctionnaire n'avait pas droit à d'autres remboursements.
Le représentant a affirmé que la Directive passe sous silence la question des intérêts et qu'aucun pouvoir n'est donc accordé pour le remboursement de ces frais.
La question des fonds communs de placement n'a pas été soulevée aux paliers de règlement des griefs précédents et que le Ministère ne pouvait donc pas y répondre.
De plus, le représentant a indiqué que la Directive ne reconnaissait pas les deuxièmes hypothèques.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a étudié et s'est dit en accord avec le rapport du Comité sur la réinstallation, qui concluait que le fonctionnaire avait été traité selon l'esprit de la Directive sur la réinstallation du CNM. Il a été convenu que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été forcé de vendre sa résidence au prix accepté. Elle a toutefois été vendue au prix d'achat original et au-dessus de la valeur estimative, ce qui signifie qu'il n'y a pas de manque à gagner. Le fait que le fonctionnaire devait plus que le prix de vente n'est pas couvert par les dispositions de la Directive.
En ce qui concerne la question de l'assurance prêt hypothécaire, le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la Directive, puisqu'il a obtenu un remboursement proportionnel au capital transféré.
De plus, la Directive ne couvre pas les frais d'intérêts anticipés et ne prévoit pas d'aide pour les deuxièmes hypothèques. Le fonctionnaire s'estimant lésé a été remboursé pour l'ensemble des réclamations qu'il a présentées dans sa demande d'indemnité pour occupation temporaire de deux résidences. Le Comité fait aussi remarquer que la Directive n'indique pas comment les fonds personnels devraient être utilisés. Par conséquent, le grief a été rejeté.