le 12 avril 2012

41.4.41

Contexte

Le fonctionnaire a contesté le refus de l'employeur de rembourser les frais de réinstallation conformément aux sections 8 et 8.5 de la Directive sur la réinstallation du CNM et il a également contesté le fait qu'on ne lui avait pas fourni l'information adéquate concernant sa réinstallation, et le préjudice qui en a découlé.

Exposé de l'agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé (le fonctionnaire) avait subi une perte financière en raison de sa réinstallation, parce que la Directive ne reconnaît pas les lois provinciales qui interdisent la division des terres agricoles.

Le représentant a expliqué que les lois provinciales empêchaient le fonctionnaire de vendre séparément la maison au lieu d'origine de ses terres. Comme le Ministère refuse de fournir une aide à la réinstallation couvrant plus que la vente de la maison et de quatre acres, le fonctionnaire se trouve à avoir accepté une offre d'achat bien en dessous de la valeur au détail de toute sa propriété. Le représentant a expliqué que la résidence au lieu d'origine et les quatre acres ont été évaluées à 117 000 $, mais la propriété comprenait une zone boisée dont la valeur marchande était estimée à 50 000 $ et pas moins de 35 000 $. Le prix annoncé pour la maison du fonctionnaire et sa propriété étaient de 169 000 $, mais une offre finale de 125 000 $ a été acceptée le 18 février 2010.

Le représentant a noté que le fonctionnaire n'avait pas été informé, avant d'accepter le poste, des limites de remboursement en vertu de la Directive. Si il avait su quelles seraient les conséquences financières de sa réinstallation, il n'aurait probablement pas accepté l'offre. Le représentant a également noté qu'il a fallu beaucoup de temps pour traiter le dossier de réinstallation du fonctionnaire.

Le représentant a fait valoir que les frais de réinstallation associés à la vente de toute la propriété devraient être remboursés au fonctionnaire, conformément aux articles 8.3 (Aide à la vente de la résidence), 8.5 (Superficie du terrain) et 8.9 (Frais juridiques) de la Directive. L'article 8.3 prévoit une indemnité correspondant à la différence entre la valeur estimative de la résidence au lieu d'origine et le prix obtenu à la vente (jusqu'à 15 000 $). Le représentant a aussi indiqué que le fonctionnaire avait droit à un remboursement de 5 % pour les frais juridiques, soit 8 000 $ dans le cas présent (117 000 $ pour la résidence et les quatre acres + 35 000 $ correspondant à la valeur du marché minimale pour le terrain de bois = 152 000 $), plus 400 $ de taxes.

Le représentant de l'agent négociateur a déclaré que l'application de la Directive dans ce cas ne tenait pas compte des circonstances uniques des employés qui vivent en milieu rural. Il a noté que l'interprétation actuelle de la Directive n'était pas équitable. Par conséquent, il demande que le grief soit accueilli.

Exposé du ministère

Le représentant du Ministère a fait valoir que, selon la Directive, le fonctionnaire n'était pas admissible à un remboursement additionnel ou à une aide additionnelle. Il a noté que la Directive devait être lue dans son ensemble. Bien que l'article 8.3 (Aide à la vente de la résidence) prévoit un remboursement pouvant aller jusqu'à 15 000 $ dans le cadre de la composante de base, il précise également qu'aucune indemnité n'est accordée pour les pertes immobilières. Par conséquent, le fonctionnaire n'est pas admissible à ces fonds.

De plus, le représentant a indiqué que l'article 8.5 (Superficie du terrain) restreint clairement le remboursement des dépenses à quatre acres, ce qui a été confirmé par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Le représentant a également noté que le fonctionnaire avait été informé de la Directive dans sa lettre d'offre. On donnait aussi dans la lettre les coordonnées d'une personne-ressource au sein du Ministère. Le représentant a fait valoir que le fonctionnaire avait la responsabilité de se familiariser avec la Directive, un point de vue qui a été soutenu dans la décision du CNM concernant le grief no 41.4.24.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a étudié et s'est dit en accord avec le rapport du Comité sur la réinstallation, qui concluait que le fonctionnaire avait été traité selon l'esprit de la Directive sur la réinstallation du CNM. Il a été convenu que les employés ont la responsabilité de se familiariser avec la Directive. La propriété avait été évaluée à 117 000 $ et a été mise en vente au prix de 169 000 $, mais rien n'empêchait le fonctionnaire s'estimant lésé de la vendre à un prix plus élevé. Si le fonctionnaire avait vendu sa propriété à un prix plus élevé, on ne lui aurait tout de même remboursé que le montant maximum admissible établi par la Directive (quatre acres). Par conséquent, le grief a été rejeté.