le 12 avril 2012

21.4.1031

Contexte

La fonctionnaire conteste la décision de l'employeur de ne pas rembourser les dépenses supplémentaires qu'elle a engagées au cours d'une formation que la direction lui a demandé de suivre.

Exposé de l'agent négociateur

La représentante de l'agent négociateur a expliqué que la fonctionnaire s'estimant lésée occupe un poste d'agente des prestations qui exige d'elle qu'elle participe à de la formation afin de maintenir et d'améliorer ses compétences. Cette formation est normalement offerte à l'extérieur de sa province de résidence. Comme l'époux de la fonctionnaire s'estimant lésée est conducteur de grand routier, il doit s'absenter du domicile pendant des périodes allant de 7 à 12 jours. Cette situation fait en sorte que la fonctionnaire s'estimant lésée doit faire garder ses enfants pendant qu'elle est en déplacement.

La représentante a affirmé que la fonctionnaire s'estimant lésée répond à la définition de seule fournisseuse de soins, puisque son époux doit conserver une résidence distincte en raison de son emploi. Pendant ses déplacements pour le travail, il habite dans un logement qui se trouve dans son véhicule et qui comprend un lit, un réfrigérateur, un téléviseur, un téléphone et un four à micro‑ondes, et pour lequel il a des dépenses distinctes de celles du ménage principal.

La représentante a indiqué que tant le libellé de la Directive que l'interprétation qu'en fait l'employeur sont discriminatoires et désavantagent la fonctionnaire s'estimant lésée en raison de sa situation matrimoniale et familiale. L'employeur a refusé de considérer la fonctionnaire s'estimant lésée comme seule fournisseuse de soins parce qu'elle est mariée et qu'elle partage un logement avec son époux, ce qui l'a soumise à un traitement discriminatoire fondé en partie sur le fait qu'elle est mariée. Elle a également été désavantagée en raison de sa situation familiale.

La représentante a également déclaré que l'employeur ne se conformait pas à la Directive, puisqu'il n'a pas tenu compte de décisions récentes en lien avec la garde de personnes à charge. La représentante a mentionné la décision « Umar-Khitab c. Conseil du Trésor » (2006 CRTFP 136), dans laquelle l'arbitre de grief a déterminé que le rôle de seul fournisseur de soins devrait être établi sur une base individuelle selon les circonstances de chaque cas et qu'il ne s'agit pas d'un rôle statique, mais bien dynamique. L'arbitre de grief a déterminé que le mariage ne rend pas automatiquement une personne inadmissible à ce titre et qu'il est essentiel, pour agir dans l'esprit de la Directive, de donner une interprétation large, libérale et inclusive aux dispositions de la Directive à cet égard.

En outre, la représentante a modifié les mesures correctives demandées pour y inclure des frais de garde d'enfants déboursés en septembre 2010, en novembre 2010 et en mars 2011. La représentante a indiqué que l'employeur a reçu les documents à ce sujet lors de l'audience au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs.

Exposé du ministère

La représentante du Ministère a affirmé que la fonctionnaire s'estimant lésée ne répond pas au critère d'admissibilité au remboursement des dépenses pour la garde de personnes à charge, défini à l'article 3.3.5 de la Directive, parce qu'elle n'est pas la « seule fournisseuse de soins » de ses enfants et que son mari n'est pas un employé de la fonction publique fédérale.

En outre, la fonctionnaire s'estimant lésée ne correspond pas à la définition élargie de « seul fournisseur de soins » présentée dans le communiqué intitulé « Frais de garde de personnes à charge – Éclaircissement du terme ‘seul fournisseur de soins' ». Dans ce communiqué, il est précisé que l'expression « seul fournisseur de soins » peut s'entendre également des personnes qui sont involontairement séparées au sens donné par l'Agence du revenu du Canada (ARC). Selon la définition donnée par l'ARC au terme « séparation involontaire », les deux personnes doivent occuper des résidences principales distinctes pendant la totalité ou une partie de l'année pour des raisons médicales, d'éducation ou d'affaires. La représentante a indiqué que la résidence distincte de l'époux de la fonctionnaire s'estimant lésée ne répond pas à la définition de « résidence principale » de l'ARC.

La représentante a également fait remarquer que dans le grief 21.4.969 du CNM, le Comité exécutif a déterminé que l'article 3.3.5 de la Directive ne prévoit pas le remboursement des frais de garde lorsqu'un autre fournisseur de soins est présent, même si celui‑ci est temporairement non disponible. La seule exception à cette exclusion est lorsque les deux fournisseurs de soins sont des employés de la fonction publique et qu'ils sont tous les deux en déplacement en même temps.

La représentante a aussi indiqué que le Ministère n'a pas reçu les réclamations additionnelles que la fonctionnaire s'estimant lésée cherche à ajouter à la mesure corrective demandée.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité sur les voyages et a pris connaissance de l'impasse. Le Comité exécutif a étudié l'information et les circonstances relatives au grief et a convenu que la fonctionnaire ne satisfait pas à la définition de « seul fournisseur de soins » tel que stipulé dans la Directive sur les voyages du CNM.

Toutefois, le Comité a pris en considération le fait qu'on avait demandé à la fonctionnaire s'estimant lésée de suivre une formation obligatoire ainsi que sa séparation involontaire de son conjoint pour des périodes prolongées pour des raisons économiques. Par conséquent, le Comité exécutif a accueilli le grief de façon exceptionnelle et a fait observer que le remboursement devrait être accordé selon les limites de la section 3.1.5 de la Directive.