le 1er août 1997

25.4.122

Conformément à la DSE 64.07, le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé l'approbation de sa réclamation de 5 000 $ US pour les dommages et les pertes matérielles qu'il a subis.

À la suite du tremblement de terre à Los Angeles, le fonctionnaire s'estimant lésé a subi des pertes matérielles et n'a pu habiter son logement loué privément pendant cinq jours à cause de l'absence de services publics. Il avait souscrit une police d'assurance de 50 000 $ US contre les tremblements de terre. Il avait le choix entre une franchise de 5 p. 100 ou de 10 p. 100; il a choisi la franchise de 10 p. 100, c'est-à-dire de 5 000 $ US.

Le représentant de l'agent négociateur a affirmé qu'il avait été question de faire évacuer la résidence qu'occupait le fonctionnaire s'estimant lésé au moment du tremblement de terre et qu'on lui avait offert la possibilité de s'installer dans la résidence officielle; il a choisi de demeurer chez des amis jusqu'à ce qu'il puisse réintégrer son logement loué privément. Personne n'a contesté le fait qu'il s'était effectivement produit une catastrophe naturelle. L'assureur a approuvé la demande d'indemnité pour la perte de biens matériels, mais il a déduit la franchise de 5 000 $ US du montant réclamé vu que les pertes avaient été causées par un tremblement de terre.

Le représentant a fait référence à une lettre datée du 25 septembre 1995 dans laquelle le ministère a affirmé que « la DSE64, selon le libellé actuel, ne prévoit pas le remboursement par l'État des pertes matérielles subies à la suite de la catastrophe, c'est-à-dire le tremblement de terre, mais uniquement des pertes liées à l'évacuation lorsque celle-ci a été rendue nécessaire. »

Le fonctionnaire s'estimant lésé a choisi de souscrire une assurance contre les tremblements de terre correspondant au montant total de son assurance chef de famille de 50 000 $ US assortie d'une franchise de 10 p. 100 ou 5 000 $ US. De l'avis de l'agent négociateur, c'était là également une décision responsable et sensée, économiquement parlant.

L'agent négociateur a rejeté l'argument du ministère selon lequel « le fait que le fonctionnaire a pris la décision personnelle d'assumer un risque plus important (10 %) alors qu'il aurait pu choisir la franchise moins élevée ne justifie pas, à mon avis, le transfert de ce risque à l'État. » De l'avis de l'agent négociateur, il serait plus risqué de souscrire une assurance de 20 000 $ US contre les tremblements de terre à Los Angeles en cas de pertes des effets personnels et du mobilier assurés pour 100 000 $ US contre le feu et le vol qu'une assurance contre les tremblements de terre assortie d'une franchise de 10 p. 100 (plutôt qu'une franchise de 5 %) sur la valeur intégrale des effets personnels et du mobilier assurés.

En dépit des efforts déployés en vue de régler cette situation sans recourir à la procédure de redressement, l'agent négociateur a fait valoir que la DSE 64.07 prévoit le paiement de la réclamation telle qu'elle a été soumise. La disposition en question précise : « Lorsqu'un fonctionnaire a subi des pertes matérielles du fait des circonstances décrites à l'article 64.01, l'administrateur général peut autoriser une indemnité jusqu'à concurrence du montant fixé... ». Selon le représentant, il semble clair qu'il s'agit d'une allusion directe aux « hostilités, catastrophes naturelles ou d'autres dangers imminents » mentionnés dans la DSE 64.01a). Autrement, on aurait précisé « lorsqu'il y a eu évacuation d'urgence ».

Le représentant du ministère a maintenu que le tremblement de terre à Los Angeles n'a pas nécessité l'évacuation de la mission.

Le représentant a reconnu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait quitté son appartement pendant cinq jours et avait habité chez des amis. Le fonctionnaire s'estimant lésé était assuré contre la perte de ses effets personnels ou les dommages causés à ceux-ci. Sa police d'assurance lui offrait l'option d'une franchise de 5 p. 100 ou de 10 p. 100; il a exercé un choix personnel en optant pour la franchise de 10 p. 100. Les dommages causés à sa résidence ont été évalués à 15 435 $ et, conformément à sa police d'assurance, il a obtenu un remboursement de 10 435 $.

Le 25 septembre 1995, le ministère a informé le fonctionnaire que sa réclamation avait été examinée et vu que la mission avait confirmé qu'il n'y avait pas eu d'évacuation, la DSE 64 ne s'appliquait pas.

En réponse à une question concernant la position du ministère dans une cas où un fonctionnaire n'a pas d'assurance contre les tremblements de terre, le représentant a fait remarquer qu'aux termes de l'article 64.7, « ... si l'administrateur général estime que le fonctionnaire n'a pas pris de mesures raisonnables pour se protéger contre cette perte, l'aide du Comité interministériel compétent de coordination du service extérieur doit être demandée afin de déterminer le montant de l'indemnité qui doit être versé, le cas échéant. »

Le représentant a conclu en disant que le ministère estimait que le fonctionnaire avait été traité selon l'esprit de la DSE vu que ni l'administrateur général ni l'agent principal n'avaient autorisé une évacuation d'urgence suite au tremblement de terre.

Le Comité exécutif, n'ayant pas réussi à s'entendre sur l'esprit de la directive, a abouti à une impasse.