le 20 juin 2012

41.4.48

Contexte

Le fonctionnaire a présenté un grief contestant la décision de l'employeur de ne pas lui rembourser les frais d'entreposage de ses biens et effets mobiliers, d'hébergement et de repas pour les journées d'empaquetage et de dépaquetage de ses effets, et de ne pas lui fournir une prime en raison de la réduction des frais pour un logement commercial.

Exposé de l'agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur a indiqué qu'il ne restait que la question des frais d'entreposage à trancher, ces frais ont été engagés du 28 janvier au 17 mars 2010 et remboursés à partir de la composante personnalisée, ainsi que le refus de verser la prime liée à la réduction des frais pour un logement commercial engagés après le 1er avril 2009. Le remboursement des frais d'entreposage aurait dû être effectué à partir de la composante de base, conformément à l'article 11.7 tant de la Directive sur la réinstallation intégrée (2005) du CNM que de la Directive sur la réinstallation (2009) du CNM qui autorisent le remboursement « des frais réels et raisonnables jusqu'à la dernière journée admissible au titre de l'hébergement provisoire, des repas et indemnité pour frais accessoires (HPR et IFA) ». Il est souligné que la période à laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé était admissible au titre de l'HPR et l'IFA avait été prolongée en raison du marché immobilier restreint du lieu A. Par conséquent, la décision de déduire les frais d'entreposage de la composante personnalisée du fonctionnaire s'estimant lésé était incorrecte.

Il a également été soumis que la nouvelle Directive sur la réinstallation du CNM, remplaçait l'ancienne directive, et ce, dès son entrée en vigueur le 1er avril 2009.. Par conséquent, tous les frais engagés par le fonctionnaire s'estimant lésé à compter du 1er avril 2009 est régi conformément à la nouvelle directive. La jurisprudence antérieure du CNM en la matière, soit les griefs 21.4.869 et 41.4.6, appuie l'interprétation voulant que la directive qui s'applique soit déterminée par la date à laquelle les frais réels ont été engagés, plutôt que par la date d'ouverture du dossier de réinstallation du fonctionnaire.

Étant donné la position de l'agent négociateur selon laquelle la Directive sur la réinstallation (2009) du CNM devrait s'appliquer, le fonctionnaire s'estimant lésé a le droit de recevoir l'Encouragement/économies liés à la réduction du nombre de chambres d'hôtel ou de motel conformément à l'article 3.4.3.4 de la directive. La taille de la famille du fonctionnaire s'estimant lésé lui donnait droit à deux chambres, alors qu'il n'en a pris qu'une seule. Le fonctionnaire s'estimant lésé aurait dû recevoir l'encouragement au taux fixe de 50,00 $ par nuit, pour chacune des 43 nuitées.

Le représentant de l'agent négociateur a soutenu que, par conséquent, un montant de 2 550,55 $ devait être versé dans la composante personnalisée du fonctionnaire s'estimant lésé, soit 400,55 $ au titre des frais d'entreposage en cours de route indûment déduits et 2 150 $ au titre de l'encouragement/économies liés à la réduction du nombre de chambres d'hôtel ou de motel. Il a également été souligné que ces montants devraient porter intérêt à compter de la date à laquelle la composante personnalisée aurait dû lui être versée.

Exposé du ministère

Le représentant du Ministère a fait valoir que l'article 5.6 de la Directive sur la réinstallation intégrée (2005) du CNM prévoit que le droit au remboursement des frais au titre de l'HPR et de l'IFA ne doit pas être prolongé au-delà du délai prescrit de 30 jours. L'autorisation accordée au fonctionnaire s'estimant lésé était pour le remboursement des frais engagés au titre de l'HPR et de l'IFA pour la période du 26 septembre au 26 octobre 2009, et ce, à partir de la composante de base. Le 17 novembre 2010, le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté une analyse de rentabilisation pour la prolongation du délai prescrit de 30 jours pour le remboursement des frais engagés au titre de l'HPR et de l'IFA à partir de la composante de base. L'employeur a refusé la demande de prolongation mais il a toutefois mentionné que le fonctionnaire s'estimant lésé pouvait demander que le remboursement de ces frais lui soit versé à partir de sa composante personnalisée. Cette information a été transmise au fonctionnaire le 16 février 2011. Ainsi, les délais prescrits pour le remboursement des frais au titre de l'HPR et de l'IFA n'ont pas été prolongés et, conformément à l'article 11.7 de la Directive sur la réinstallation intégrée (2005) du CNM, le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas droit à un remboursement supplémentaire à partir de la composante de base. Les frais d'entreposage du fonctionnaire s'estimant lésé ont été remboursés pour la période du 28 janvier au 17 mars 2010, à partir de la composante personnalisée.

Il a également été soumis que puisque l'inscription de la réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé avait été effectuée sous le régime de la Directive sur la réinstallation intégrée (2005) du CNM, celui-ci n'a pas le droit de recevoir l'Encouragement/économies liés à la réduction du nombre de chambres d'hôtel ou de motel, une position confirmée par l'employeur. Le représentant du Ministère a cité la décision du Comité exécutif rendue dans le grief 41.4.27, dans laquelle le Comité exécutif a statué que seulement les dossiers de réinstallation inscrits auprès du fournisseur de services de réinstallation attitré avant la date de prise d'effet de l'Aide à la vente de la résidence (10 %) étaient admissibles à l'indemnité. Il a en outre souligné que si l'intention avait été d'attribuer la prime rétroactivement, une date d'entrée en vigueur autre que celle de la Directive aurait été précisée à cet égard.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité sur la réinstallation et souscrit aux conclusions de celui-ci selon lesquelles le fonctionnaire a été traité selon l'esprit de la Directive sur la réinstallation intégrée du CNM. Il a été entendu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait reçu le montant maximal autorisé dans le cadre de la composante de base à titre des frais d'entreposage des biens et effets mobiliers et de l'indemnité au titre de l'hébergement provisoire, des repas et de l'indemnité pour les frais accessoires de réinstallation (HPR et IFA). Les frais supplémentaires engagés au-delà du délai prescrit de 30 jours (le 26 octobre 2009) n'étaient pas remboursables au titre de l'HPR et de l'IFA et ont donc été remboursés à juste titre à partir de la composante personnalisée. Le Comité a en outre convenu que la directive pertinente en l'espèce était effectivement la Directive sur la réinstallation intégrée (2005) puisqu'elle était la directive en vigueur au moment l'inscription de la réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé. Par conséquent, le grief est rejeté.