le 2 novembre 2012

41.4.47

Contexte

L'employé a présenté un grief pour contester la décision de la direction de lui refuser une indemnité pour occupation temporaire de deux résidences.

Exposé de l'agent négociateur

La représentante de l'agent négociateur a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été verbalement assuré de recevoir l'Indemnité pour occupation temporaire de deux résidences (IOTDR), mais on le lui a par la suite refusée au motif qu'il n'avait pas réduit dès le début le prix demandé pour sa maison et n'avait pas immédiatement réinstallé la personne à sa charge qui fréquentait l'école secondaire au lieu A jusqu'à la fin juin. La représentante a demandé que l'on rembourse l'IOTDR à compter du 16 avril 2011 jusqu'à la fin de l'année scolaire, que soit prise toute autre mesure corrective jugée appropriée selon les circonstances, et qu'on l'indemnise intégralement.

La représentante a fait valoir que lorsque le fonctionnaire s'estimant lésé a assisté à sa première rencontre avec Brookfield le 23 mars 2011, il a été informé qu'une évaluation de la maison devrait être effectuée. La représentante a indiqué que, le 4 avril 2011, un évaluateur s'était présenté à la porte du fonctionnaire s'estimant lésé sans s'annoncer, alors que la maison était en rénovation. La maison a été évaluée entre 160 000 $ et 180 000 $, ce qui ne tenait pas compte des rénovations en cours. Une fois les rénovations terminées, le fonctionnaire s'estimant lésé a inscrit sa maison en demandant une somme de 190 000 $, pour tenir compte des rénovations et du contexte du marché immobilier. Étant donné qu'il n'y avait pas d'agent immobilier dans le lieu A, la maison a été affichée sur le site Web de la ville et inscrite dans un cartable d'une banque locale.

L'agent négociateur a souligné que, conformément à la politique, l'employé devait se réinstaller « de la façon la plus efficace, c'est-à-dire au prix le plus raisonnable pour l'État, tout en causant le moins d'ennuis possible au fonctionnaire et à sa famille ». Elle a indiqué que l'IOTDR devait être versée compte tenu du fait que le fonctionnaire s'estimant lésé devait entretenir deux résidences en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Le salaire du fonctionnaire s'estimant lésé fait l'objet d'une saisie bimensuelle de 270 $ jusqu'en novembre 2012 pour recouvrer les coûts liés à son séjour au lieu B, puisque l'IOTDR n'a pas été approuvée.

La représentante a également mentionné que le fonctionnaire s'estimant lésé satisfaisait à tous les critères requis en vertu de l'IOTDR, était responsable d'une personne à charge aux études à temps plein et avait cherché activement à vendre sa maison. On a également fait remarquer que la Directive sur la réinstallation autorise expressément une personne à charge fréquentant l'école secondaire à demeurer à l'ancien lieu de travail pour terminer son année scolaire.

Exposé du ministère

Le représentant du ministère a fait valoir que la section 7.8 de la Directive sur la réinstallation, intitulée « Indemnité pour occupation temporaire de deux résidences », ne s'applique pas, puisque le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas loué sa résidence principale au lieu d'origine. C'est plutôt la section 8.13, aussi intitulée « Indemnité pour occupation temporaire de deux résidences », qui devrait s'appliquer à sa réinstallation.

Le représentant a souligné le fait que, pour ce qui est de la section 2.2.2.1, le fonctionnaire s'estimant lésé avait la responsabilité de lire la Directive et de consulter le fournisseur de services de réinstallation prévu au contrat avant d'entreprendre toute activité de réinstallation. En outre, le communiqué du CNM intitulé « Questions et réponses – Directive révisée du CNM sur la réinstallation » précise que le fait de « [n]e pas comprendre [l]es droits et obligations [énoncés dans la Directive] n'est pas une excuse raisonnable au défaut d'appliquer la Directive comme il se doit ». Le représentant a fait remarquer que l'approbation que le fonctionnaire s'estimant lésé a reçue du fournisseur de services de réinstallation prévu au contrat les 4 et 5 avril 2011 ne signifiait pas qu'il n'était pas tenue de respecter les conditions de la Directive.

Le représentant a également indiqué que la réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas conforme aux dispositions de la section 2.2.2.2, puisqu'il n'avait pas obtenu l'autorisation écrite de bénéficier de l'indemnité pour occupation temporaire de deux résidences avant sa réinstallation. Il est donc personnellement responsable de ses frais de réinstallation.

Le représentant a affirmé que l'une des conditions de l'admissibilité à l'indemnité pour occupation temporaire de deux résidences est de s'efforcer de vendre la résidence principale. Pour que la résidence soit considérée comme étant activement mise en vente, le prix demandé doit correspondre à la valeur évaluée, et l'employé doit agir de bonne foi dans le but de vendre la résidence. Selon le représentant, le prix demandé ne correspondait pas à l'évaluation, et aucune autre évaluation n'a été demandée, ce qui permet de douter de la bonne foi du fonctionnaire s'estimant lésé.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a étudié et s'est dit en accord avec le rapport du Comité sur la réinstallation, qui concluait que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été traité selon l'esprit de la Directive sur la réinstallation du CNM. Le Comité convient que, selon l'esprit de la Directive, pour être admissibles à l'indemnité pour occupation temporaire de deux résidences (partie VIII), les employés qui déménagent doivent faire des efforts pour vendre leur ancienne propriété. En l'espèce, l'employé a affiché un prix de vente considérablement plus élevé que le prix de vente recommandé par l'évaluation de sa résidence. Cependant, il n'a pas refusé d'offre raisonnable et la résidence s'est vendue en moins de 90 jours. L'indemnité pour occupation temporaire de deux résidences devait être accordée pour l'occupation d'un logement commercial, à compter de la date où l'offre de vente de l'ancienne résidence a été affiché jusqu'au 9 juin 2011.

De plus, le Ministère devra s'assurer que, conformément à l'article 5.6, les frais d'hébergement provisoire du fonctionnaire s'estimant lésé soient approuvés à partir de la date de son arrivée au lieu B jusqu'au moment où l'offre de vente de la résidence a été affiché. Il a été noté que le fonctionnaire s'estimant lésé n'est pas admissible à une indemnité selon l'article 8.13.3, car on ne peut verser une indemnité temporaire pour occupation de deux résidences pour les deux endroits. Le grief est donc accueilli.