le 2 novembre 2012

20.4.234

Contexte

L'employé a acheté des chaussures de sécurité pour le travail, et il a présenté un grief pour contester la décision du Ministère de refuser de lui rembourser la différence entre le montant qu'il a payé et le montant de l'indemnité annuelle pour chaussures de sécurité selon les lignes directrices 351‑1 du Ministère.

Exposé de l'agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur a expliqué que le fonctionnaire s'estimant lésé était tenu de porter des chaussures de sécurité conformes dans le cadre de son travail. Il a fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé se fondait à la fois sur les dispositions sur les chaussures de sécurité prévues dans la Directive sur la santé et la sécurité au travail du CNM (SST) et celles prévues dans la Directive sur les uniformes, pour exiger le remboursement du prix d'achat de ses chaussures de sécurité.

Le représentant a souligné qu'en vertu de la Directive sur la SST, l'employeur était tenu de fournir les chaussures de sécurité gratuitement et que, « [si] le ministère souhaite que les fonctionnaires achètent des chaussures de sécurité et obtiennent un remboursement, il doit établir, en collaboration avec le comité de santé et de sécurité concerné, une fourchette de prix qui convient au type de chaussures de sécurité requises ». Le représentant a soutenu qu'aucune consultation n'avait eu lieu à cet égard et qu'aucune fourchette de prix n'avait été établie. Par conséquent, l'employeur est tenu de rembourser au fonctionnaire s'estimant lésé le montant intégral qu'il réclame.

En ce qui a trait à la Directive sur les uniformes, le représentant a souligné que, bien que le fonctionnaire s'estimant lésé ait reçu une allocation annuelle de 100 $ pour les chaussures, ainsi qu'il a été négocié entre les parties en 2004, cette disposition ne vise pas les chaussures de sécurité et n'est pas suffisante pour combler les besoins des fonctionnaires à cet égard.

Le représentant a également fait valoir que les employés qui, en sus de leurs fonctions habituelles, travaillent sur des chantiers de construction ou aux alentours, se font rembourser intégralement leurs chaussures de sécurité. Il a signalé que l'exigence de porter des chaussures de sécurité était la même pour tous les employés.

Le représentant de l'agent négociateur a soutenu qu'en conséquence, le fonctionnaire s'estimant lésé avait le droit de se faire rembourser intégralement le prix de ses chaussures de sécurité, tant en vertu de la Directive sur la SST que de la Directive sur les uniformes.

Exposé du ministère

Le représentant du ministère a fait une distinction entre les chaussures qui font partie de l'uniforme et les chaussures de sécurité. Il a expliqué qu'une allocation de 100 $ était versée automatiquement aux fonctionnaires chaque année pour l'achat de chaussures, en vertu des « Lignes directrices 351-1, Uniformes du SCC, code vestimentaire et barème de distribution » établies par Service correctionnel du Canada. Si les employés sont appelés à travailler sur un chantier de construction ou à proximité d'un tel chantier, le prix des chaussures de sécurité requises leur est alors remboursé s'ils établissent que cela était nécessaire. Le représentant a souligné que le fonctionnaire s'estimant lésé n'exerçait pas des fonctions qui auraient nécessité qu'il se procure des chaussures outre celles requises dans le cadre de son uniforme. Cela étant, il n'avait pas besoin de se procurer des chaussures de sécurité et, par conséquent, l'allocation pour les chaussures de 100 $ était appropriée dans les circonstances.

Le représentant a indiqué que ni le fonctionnaire s'estimant lésé ni l'agent négociateur n'avaient abordé l'employeur afin de discuter de l'insuffisance de l'allocation pour les chaussures.

Le représentant a également fait observer qu'il avait été notamment discuté de l'entrée en vigueur éventuelle de la partie 12 de la Directive sur la SST, « Équipement et vêtements de protection individuelle », et de l'élaboration de la Ligne directrice 254-1 du SCC, « Barème de distribution des vêtements », lors d'une réunion du Comité national mixte d'orientation en matière de santé et sécurité au travail du SCC, tenue le 4 avril 2006. Il signale qu'à cette occasion un représentant de l'agent négociateur avait indiqué que la ligne directrice ne s'appliquait pas à l'allocation pour les chaussures, cette question étant régie par une politique distincte.

Le représentant s'est également dit préoccupé des répercussions éventuelles d'une décision donnant droit à ce grief, estimant qu'une telle décision équivaudrait à annuler une entente conclue au niveau national entre le Ministère et l'agent négociateur.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a étudié et s'est dit en accord avec le rapport du Comité de la santé et de la sécurité au travail, qui concluait que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été traité selon l'esprit de la Directive sur la santé et la sécurité au travail. Il a été noté qu'aucune des parties n'a présenté de preuve au Comité pour indiquer que le Ministère avait appliqué la Directive correctement ou répondu aux exigences des articles 12.11.1 et 12.11.2. Par ailleurs, selon l'article 12.11.2, il appartient à l'employeur d'établir une valeur en dollars en consultation avec les organismes concernés. Le grief est donc accueilli.

Le Comité exécutif note également que pendant ses délibérations, le Comité a indiqué qu'aucune représentation n'avait été effectuée par l'agent négociateur au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs du CNM. Ainsi, le Comité était d'avis que les parties avaient manqué une occasion de régler le grief avant de passer à l'étape de l'audience officielle devant le CNM.