le 2 novembre 2012
21.4.1029, 21.4.1032, 21.4.1033
Contexte
Les employés ont présenté des griefs pour contester le refus de l'employeur de rembourser leurs frais de repas en vertu de la Directive sur les voyages du CNM.
Exposé de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur a expliqué que les fonctionnaires s'estimant lésés étaient des travailleurs de quart et qu'ils étaient parfois appelés à prêter leur assistance à d'autres ports. Ils doivent alors se déplacer à destination d'un lieu de travail autre que leur port d'attache habituel.
Le représentant indique que, dans le grief 21.4.1029, les quarts de travail variables réguliers du fonctionnaire s'estimant lésé étaient de 15 h à 24 h, en sus d'une période de 0,5 heure de pause-repas. Le 12 avril 2010, il a été envoyé en service commandé à un port qui n'était pas son port d'attache, de 15 h 30 à 22 h, après quoi il est revenu à son port d'attache. Il avait pris le repas du midi avant de se rendre à son travail, et devait se déplacer pendant la pause-repas du soir pour se rendre au lieu de travail situé ailleurs qu'à son port d'attache. Le représentant de l'agent négociateur demande donc que le grief soit accueilli et que l'employeur verse l'indemnité prévue pour le repas du soir.
Le représentant indique également que, dans les griefs 21.4.1032 et 21.4.1033, les quarts de travail variables réguliers des deux fonctionnaires s'estimant lésés étaient d'une durée de 12,5 heures, en sus d'une période de 0,5 heure de pause-repas. Le 22 juin et le 29 juin 2010, respectivement, ils ont chacun travaillé à un port autre que leur port d'attache, de 9 h à 22 h, après quoi ils sont rentrés chez eux. Ils ont chacun demandé le paiement de l'indemnité de kilométrage et de l'indemnité pour les repas du midi et du soir. Le représentant souligne que la convention collective ne prévoit pas d'indemnité de repas pendant les périodes d'heures supplémentaires, la disposition pertinente ne s'appliquant pas à l'employé en déplacement qui a alors droit à une indemnité de repas. Le représentant fait valoir que les fonctionnaires s'estimant lésés étaient absents de leur résidence respective pendant plus de 14 heures, et qu'il était alors déraisonnable de leur refuser une indemnité pour le repas du soir. Le représentant de l'agent négociateur demande donc que le grief soit accueilli.
Exposé du ministère
Le représentant du ministère reconnaît que les fonctionnaires s'estimant lésés étaient en déplacement et que, selon la jurisprudence, l'indemnité de repas à verser pour la pause-repas durant leur quart de travail est l'indemnité du repas du midi.
Le représentant fait valoir que dans le cas du grief 21.4.1029, le fonctionnaire s'estimant lésé avait dû s'absenter de son lieu de travail habituel pendant seulement 7,5 heures, le 12 avril 2010. Le grief devrait être refusé, car il n'avait alors droit qu'à une pause-repas durant son quart de travail, soit la pause-repas du midi.
Le représentant souligne en outre que dans le cas des griefs 21.4.1032 et 21.4.1033, bien que les deux fonctionnaires s'estimant lésés avaient chacun travaillé un quart de travail d'une durée de 13 heures, les 22 et 29 juin 2010 respectivement, le port où les fonctionnaires s'estimant lésés travaillaient est visé par une entente portant sur les aménagements d'horaires de postes variables (AHPV), en vertu de laquelle ils ont droit à une pause-repas, au milieu de leur quart de travail. La négociation de quarts de travail comportant de longues heures de travail avec une seule pause-repas est un choix qui a été fait par les fonctionnaires. Dans les ports où deux pauses-repas ont été négociées dans le cadre d'une entente portant sur les AHPV, les ASF en déplacement pour prêter leur assistance ont droit à une indemnité de repas pour le repas du midi et le repas du soir, conformément à la Directive. Les fonctionnaires s'estimant lésés ont dû s'absenter de leur résidence quelque 45 minutes de plus, pour cause de déplacement, que lorsqu'ils travaillent à leur port d'attache habituel. Il souligne que la Directive sur les voyages du CNM ne précise pas le moment de la prise de la pause-repas ni la durée du quart de travail dans le cas des fonctionnaires ne travaillant pas selon un quart de travail normal. Le représentant fait valoir que si l'on accordait le paiement de deux indemnités de repas alors qu'une seule pause-repas est prévue dans la Directive, cela serait un ajout aux dispositions prévues dans la Directive, qui établit expressément une différence entre les travailleurs de jour et les travailleurs de quart.
Le représentant soutient que le Ministère s'est conformé à la Directive en versant aux fonctionnaires s'estimant lésés l'indemnité du repas pris au milieu de leur quart de travail selon le taux prévu pour le repas du midi, lorsqu'ils étaient en voyage en service commandé au-delà du milieu de leur quart de travail.
Le représentant du ministère demande donc que le grief soit rejeté. Toutefois, si le Comité conclut que les fonctionnaires s'estimant lésés ont droit à une indemnité de deux repas alors qu'ils n'ont droit qu'à une seule pause-repas, le Ministère demande au CNM de lui donner son avis quant au délai à prévoir entre les repas afin que l'on puisse s'assurer que les modalités prévues dans les ententes portant sur les AHPV soient conformes à la Directive.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a étudié et s'est dit en accord avec le rapport du Comité des voyages en service commandé, qui concluait que le fonctionnaire s'estimant lésé ayant présenté le grief 21.4.1029 avait été traité selon l'esprit de la Directive. Pour ce qui est des griefs 21.4.1032 et 1033, on a convenu que dans ces cas particuliers, les fonctionnaires s'estimant lésés n'avaient pas été traités selon l'esprit de la Directive. Selon la convention collective des fonctionnaires s'estimant lésés : [traduction] « Les indemnités de repas en vertu de l'article sur les heures supplémentaires ne s'appliquent pas à l'employé‑e qui est en déplacement ». De plus, l'Entente sur les postes à horaires variables ne fait pas mention des indemnités de repas lorsqu'un employé est en déplacement. Ainsi, la Directive s'applique et les employés auraient dû se faire rembourser deux repas : le déjeuner et le dîner. Par conséquent, le grief 21.4.1029 est rejeté et les griefs 21.4.1032 et 21.4.1033 sont accueillis.