le 2 novembre 2012

41.4.45

Contexte

L'employé a présenté un grief pour contester la décision de son employeur de ne pas rembourser ses frais de réinstallation.

Exposé de l'agent négociateur

La représentante de l'agent négociateur a expliqué qu'un poste au lieu A avait été verbalement offert au fonctionnaire s'estimant lésé en août 2010, et qu'il avait accepté cette offre. Le fonctionnaire s'estimant lésé a par la suite communiqué avec le directeur adjoint des opérations au lieu B à l'époque afin d'établir s'il y avait lieu qu'il signe une lettre d'offre officielle. Le fonctionnaire s'estimant lésé a alors été informé que cela n'est pas nécessaire; on lui a dit de se présenter au lieu A le 27 septembre 2010. Il s'est aussi renseigné auprès de l'administration afin de savoir s'il avait droit à un congé payé afin de procéder à sa réinstallation et à de l'aide à la réinstallation. On l'a alors informé qu'il n'avait droit à ni l'un ni l'autre, car sa réinstallation avait été faite à sa propre demande.

La représentante a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé avait par la suite découvert qu'un collègue qui avait aussi fait l'objet d'une telle mutation, à sa propre demande, avait eu droit à l'aide à la réinstallation prévue à la Directive. Le fonctionnaire s'estimant lésé s'est alors adressé aux ressources humaines afin d'obtenir le remboursement de ses frais de réinstallation. On lui a dit qu'il était trop tard pour demander un tel remboursement, comme il était précisé dans sa lettre d'offre. Le fonctionnaire s'estimant lésé a informé la personne-ressource qu'il n'avait jamais reçu de lettre d'offre.

La représentante a affirmé que le fonctionnaire s'estimant lésé avait reçu une lettre d'offre relativement au poste en question le 2 juin 2011; ce document ne faisait toutefois aucune mention de la question de l'aide à la réinstallation, et l'employeur a maintenu son refus d'accorder le remboursement des frais de réinstallation auxquels le fonctionnaire s'estimant lésé avait droit.

La représentante a fait valoir que, non seulement l'employeur avait-il omis d'aviser le fonctionnaire s'estimant lésé de ne pas prendre de mesures relatives à sa réinstallation avant d'avoir consulté le fournisseur de services de réinstallation comme prévu à l'article 2.2.1.2 de la Directive, mais en plus qu'il avait mal informé le fonctionnaire s'estimant lésé en lui disant qu'il n'avait pas droit à l'aide à la réinstallation prévue à la Directive. Le fonctionnaire s'estimant lésé ne peut être responsable de l'omission de l'employeur de lui fournir une lettre d'offre et d'entreprendre les démarches requises tant auprès du fonctionnaire s'estimant lésé que du fournisseur des services de réinstallation.

La représentante de l'agent négociateur a recommandé que le grief soit accueilli et que le fonctionnaire s'estimant lésé reçoive le remboursement de ses frais de réinstallation de 1 980,63 $.

Exposé du ministère

Le représentant du ministère a indiqué qu'en vertu de l'article 2.2.2.2 de la Directive, les fonctionnaires devaient obtenir une autorisation écrite avant d'engager quelque dépense de réinstallation que ce soit. Les fonctionnaires qui procèdent à la réinstallation avant d'avoir obtenu cette autorisation sont donc personnellement responsables des frais de réinstallation ainsi engagés. En outre, en vertu de l'article 2.2.2.1 de la Directive, les fonctionnaires doivent lire la Directive et consulter le FSR avant d'entreprendre toute activité de réinstallation. Le représentant a donc fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé ne s'était pas acquitté de ses obligations en vertu des articles précités prévus dans la Directive.

Le représentant a souligné que le fonctionnaire s'estimant lésé ne pouvait pas être considéré comme n'ayant pas été au courant des dispositions de la Directive, les informations à la disposition de l'employeur étant plutôt à l'effet que tous les fonctionnaires étaient au courant de l'existence de cette directive. Les demandes de mutation à un autre établissement sont chose courante au lieu B. Souvent, les employés communiquent avec le service des finances dès que leur mutation est confirmée et avant de recevoir la lettre d'offre. Par ailleurs, plusieurs autres fonctionnaires étaient inscrits auprès du Programme de réinstallation à la même époque que celle à laquelle a eu lieu la mutation du fonctionnaire s'estimant lésé.

Le représentant a soutenu que l'absence de la lettre d'offre n'empêchait pas le fonctionnaire s'estimant lésé d'obtenir l'autorisation requise avant d'engager des dépenses de réinstallation. Ceci étant, comme il a omis d'obtenir cette autorisation, il est personnellement responsable de ses frais de réinstallation.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a étudié et s'est dit en accord avec le rapport du Comité sur la réinstallation, qui concluait que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été traité conformément à l'esprit de la Directive.

Le Comité note que l'employeur ne s'est pas acquitté de ses obligations découlant de l'article 2.1.1, car il n'a pas fourni une autorisation écrite à l'avance. Le Comité note aussi que l'employeur ne s'est pas acquitté de ses obligations découlant de l'article 12.1.2, car il n'a pas remboursé à l'employé ses frais de réinstallation, comme il est prévu dans la Directive, et qu'il n'a pas soumis de document attestant que le poste en question aurait été pourvu dans le cadre du processus de dotation normal sans entraîner de frais de réinstallation. L'application intégrale des dispositions de la Directive doit être appliquée à l'égard du fonctionnaire s'estimant lésé. Le grief est donc accueilli.

Le Comité exécutif note également que le Comité sur la réinstallation a exprimé son inquiétude quant au manque apparent de compréhension de la part de l'employeur de ses responsabilités découlant de la Directive, notamment de son obligation de fournir en temps opportun des renseignements complets et exacts à ses employés.